Infirmation partielle 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 19 janv. 2021, n° 18/01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/01229 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : J.E.X. N° RG 18/01229 – N° Portalis DBVS-V-B7C-EX5H
Minute n° 21/00034
Z
C/
Y
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 19 JANVIER 2021
APPELANT :
Monsieur D Z
[…]
[…]
Représenté par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame J Y veuve X
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE de la SA VANMANSART-HAXAIRE-SALANAVE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 3 novembre 2020 tenue par Madame MARTINO, Président de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 janvier 2021
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mlle Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame MARTINO, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte d’huissier de justice du 19 octobre 2017, M. D Z a assigné Mme L Y devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance de F aux fins de voir homologuer les opérations de partage annexées au sein du procès-verbal n° 2 du 14 novembre 2014, condamner Mme Y au versement d’une somme de 3.000 euros au bénéfice des consorts Z, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Mme Y s’est opposée à ces prétentions, faisant valoir que le partage n’était pas équitable, que la maison devait être évaluée à une valeur inférieure et qu’elle avait donné 50.000 francs à sa mère lorsque cette dernière a acquis le bien immobilier.
Par jugement du 19 avril 2018, le juge de l’exécution a':
— débouté M. Z de toutes ses demandes,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Z aux dépens.
Après avoir rappelé les termes des articles 224 et 225 de la loi du 1er juin 1924, le premier juge a relevé que le partage judiciaire au sujet de l’indivision existant entre les parties avait été ordonné par ordonnance du 28 janvier 2014, que les parties avaient comparu le 15 mai 2014 devant les notaires désignés et qu’elles s’étaient entendues sur les évaluations des biens à partager et leur attribution, sur la division de la parcelle n° 35 et la prise en charge des frais y afférents, à l’exception de certains points mineurs qui sont restés en suspens. Il a également relevé que selon le procès-verbal de partage, les débats ultérieurs devaient être fixés à la seule diligence du notaire, que tous les copartageants y seraient convoqués et que les parties étaient averties du fait que les absents seraient présumés consentir à ce qu’il soit procédé au partage, lequel serait obligatoire malgré la non-comparution.
Le premier juge a ensuite exposé qu’une seconde réunion avait eu lieu le 14 novembre 2014 mais que la défenderesse ne s’y était pas présentée et que le projet de partage soumis à homologation avait alors été établi. Il a toutefois estimé que le demandeur ne produisait pas la convocation de la défenderesse à la seconde réunion du 14 novembre 2014 et que les autres pièces produites ne permettaient pas de garantir la régularité de cette convocation qui porterait mention des dispositions de l’article 225 de la loi du 1er juin 1924. Il a alors considéré qu’il n’était pas possible d’homologuer l’acte de partage annexé au procès-verbal n° 2 du 14 novembre 2014 et débouté le demandeur de ses demandes.
Selon déclaration d’appel faite par voie électronique au greffe de la cour le 4 mai 2018, M. Z a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes tendant à voir homologuer les opérations de partage en date du 14 novembre 2014 et condamner Mme A au versement d’une somme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive et celle de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt du 5 mars 2019, la cour d’appel de Metz a ordonné la réouverture des débats et invité les notaires désignés à présenter leurs observations sur l’absence de saisie du juge du partage d’une requête en homologation du procès-verbal de partage du 14 novembre 2014 dont se prévaut M. Z et à fournir
toutes observations utiles quant à l’avancée de la procédure de partage judiciaire et tous documents et pièces nécessaires notamment les originaux des procès-verbaux de débats, d’éventuelles décisions de justice rendues à la suite de contestations, ainsi que les pièces justificatives des citations en cas de non-comparution de l’une des parties aux réunions des débats.
En ses dernières conclusions en date du 15 juin 2020, M. Z conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et demande à la cour de':
— homologuer les opérations de partage annexées au sein du procès-verbal n° 2 en date du 14 novembre 2014,
— condamner Mme Y au versement de la somme de 3.000 euros,
— condamner Mme Y au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y aux dépens.
Sur l’homologation des opérations de partage, l’appelant soutient que tant l’article 225 de la loi du 1er juin 1924 que le procès-verbal d’ouverture des débats et celui n° 2 du 14 novembre 2014 rappellent qu’en cas de non-comparution, les absents sont présumés consentir au partage. Il expose que l’intimée était présente le 15 mai 2014, qu’elle a été informée que les non-comparants étaient présumés consentir au partage et qu’elle a été valablement convoquée à la réunion du 14 novembre 2014 par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2014 mentionnant les dispositions de l’article 225 de la loi du 1er juin 1924. Il estime alors que les opérations de partages ne peuvent qu’être homologuées.
Sur l’absence de consentement de Mme Y, il expose qu’elle a arrêté les évaluations des différents biens constituant la succession lors de la réunion du 15 mai 2014, qu’elle a attendu la présente instance pour critiquer les différentes valeurs et qu’une telle contestation n’a jamais été émise à l’occasion de son courrier du 23 octobre 2014 alors qu’elle aurait dû figurer en premier sur sa liste de contestation. Il estime ainsi que Mme Y est de mauvaise foi.
Sur l’erreur matérielle relative au nom du de cujus, il rappelle que l’erreur a été corrigée spontanément par le notaire et qu’en tout état de cause, ce point ne rendait pas impossible sa présence ni le 14 novembre 2014 ni ultérieurement.
Sur l’absence dans la masse à partager de trois terrains à Sarreinsming, il précise que les consorts Z ont fait droit à la demande de Mme Y et que la valorisation à 600 euros proposée par Mme Y a été retenue. Il estime qu’en tout état de cause, l’ omission initiale ne rendait pas impossible la présence de l’intimée pour rechercher un accord.
Sur l’absence dans la masse à partager d’indemnités d’assurance-vie, il souligne que ce point ne figurait pas dans les contestations de l’intimée et qu’il n’est pas démontré.
Sur l’apport de 50.000 francs, il souligne également que ce point n’a pas été soulevé en marge ou lors des débats et estime qu’il ne saurait être démontré par la production d’un relevé de compte et d’un numéro de chèque.
Sur l’absence de légitimité de la demande de report, il soutient qu’elle ne peut intervenir qu’avant le premier débat ou dans les quinze jours suivant et qu’elle a pour objet exclusif de faciliter un accord amiable entre les parties.
Sur la nécessité de reciter dans les formes pour les réunions des 14 novembre 2017 et 18 décembre 2017, il rappelle que les prescriptions de l’article 238 ne sont pas applicables aux remises et soutient que l’intimée a été valablement et régulièrement convoquée pour ces réunions.
Sur l’inopposabilité de l’article 234, il fait valoir que Mme Y ne peut se prévaloir de ce texte d’une part puisque son absence ne résulte pas d’un empêchement mais de son refus catégorique de comparaître et de sa mauvaise foi et d’autre part parce qu’il a été démontré que ses droits ne sont pas lésés, aucune de ses contestations n’étant susceptible d’apparaître comme sérieuse.
Sur la résistance abusive, il estime que la résistance de l’intimée doit être considérée comme abusive. Il expose que les consorts Z ont toujours cherché à mettre fin à l’indivision successorale de manière amiable et que c’est l’absence de volonté chez l’intimée de procéder de manière amiable qui les a forcés à saisir les juridictions. Il souligne que Mme Y n’a eu de cesse de gêner le déroulement de la procédure et qu’elle ne présente aucun motif sérieux tendant à justifier son absence à la seconde convocation.
Sur la réouverture des débats, il estime que Maître B a répondu à l’essentiel des interrogations de la cour et qu’il a produit les originaux des éléments demandés. Il considère en outre que l’absence de saisine immédiate du juge et de l’absence de procès-verbal de difficultés n’est pas dirimante et ne saurait remettre en cause la validité de l’acte de partage.
Sur la valorisation de la maison, il soutient qu’elle a été évaluée à 100.000 euros dans le cadre des débats du 15 mai 2014 pour tenir compte des objections de l’intimée, que celle-ci a accepté cette valorisation tout comme les autres valorisations et le principe de la répartition des actifs et du versement d’une soulte et qu’il existait des discussions parfaitement éclairées depuis 2012 sur la valorisation des biens à partager.
En ses dernières écritures en date du 25 août 2020, Mme Y conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de':
— dire et juger que Maître R B-P et Maître C ne présentent aucune observation pertinente sur l’absence de saisine du juge du partage d’une requête en homologation du procès-verbal de partage du 14 novembre 2014 dont se prévaut M. Z,
— dire et juger que Maître B-P ne fournit à la cour aucune observation utile quant à l’avancée de la procédure de partage judiciaire et tous documents et pièces nécessaires, notamment les originaux des procès-verbaux de débats, d’éventuelles décisions de justice rendues à la suite de contestations, ainsi que les pièces justificatives des citations en cas de non-comparution de l’une des parties aux réunions de débats,
— en conséquence,
— renvoyer la cause et les parties devant les notaires désignés par l’ordonnance en date du 28 janvier 2014 pour la poursuite des opérations de partage selon les dispositions des articles 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924, ou, si mieux n’aime, désigner tel notaire qu’il plaira à la cour en lieu et place de Maître B-P,
— condamner M. Z à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Z aux dépens.
Sur l’arrêt avant dire droit, elle considère que la réponse de Maître B du 2 octobre 2019 ne peut être considérée comme émanant d’un délégué du tribunal qui à ce titre se doit d’être un acteur impartial de la
procédure. Elle soutient que la réponse du notaire ne constitue pas une réponse aux demandes de la cour et qu’elle apparaît peu compatible avec l’exigence d’impartialité rappelée par la cour dans son arrêt avant dire droit. Elle estime ainsi que les dispositions de l’arrêt sont restées sans réponse.
Sur la demande d’homologation, elle estime que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Elle souligne que la convocation que lui a adressée le notaire désigné ne comportait pas la communication des propositions du demandeur alors que les opérations de partage concernaient des immeubles dont une parcelle de terrain construite et une parcelle de terrain à construire. Elle ajoute que si la communication des propositions du demandeur prévue par l’article 225 de la loi du 1er juin 1924 n’est pas prescrite à peine de nullité et ne constitue pas une formalité substantielle ou d’ordre public, il appartient toutefois au juge de vérifier si cette absence de communication est de nature à porter atteinte aux droits de l’une des parties. Elle expose que c’est lors de la réunion d’ouverture des opérations de partage du 15 mai 2014 qu’elle a appris notamment que l’immeuble bâti était évalué à la somme de 100.000 euros et le terrain à bâtir à 70.000 euros. Elle ajoute que c’est lors de cette réunion que la consistance des biens formant la masse à partager lui a été connue. Elle rappelle que la mission du notaire est de rechercher l’accord amiable des parties dans le respect de leurs droits et que cette obligation aurait dû conduire le notaire à suggérer une expertise pour évaluer la valeur des biens immobiliers. Elle estime qu’il ne peut être soutenu qu’à la réunion du 15 mai 2014, elle aurait donné un consentement libre et éclairé à l’évaluation des biens immobiliers dont elle découvrait la teneur sans avoir reçu préalablement une communication des propositions des consorts Z.
En outre, elle soutient que l’immeuble bâti qui lui a été attribué était inhabité depuis une trentaine d’années et se prévaut de deux devis évaluant des travaux de réfection de la toiture à des montants compris entre 17.562,92 euros et 17.514,34 euros.
Par ailleurs, elle fait valoir que le procès-verbal notarié du 15 mai 2014 comportait une erreur manifeste en page 2 puisqu’il mentionne la succession de Mme D et M. E, lesquels sont totalement étrangers à la procédure. Elle expose également que la masse à partager ne comportait pas des terrains ayant appartenu à son frère ni des capitaux provenant d’indemnités d’assurance (assurance-vie et assurance voiture) entrées dans le patrimoine de leur mère. Elle ajoute que l’acte de partage ne comprenait pas non plus la mention d’un apport de 50.000 francs qu’elle avait fait à sa mère pour l’acquisition du terrain bâti évalué à 100.000 euros auquel s’ajoutaient des frais notariés de 8.500 francs.
Elle souligne que ces éléments non pris en compte justifiaient qu’elle demande la remise de la date de réunion prévue le 14 novembre 2014 à une date ultérieure, rappelant que l’article 238 de la loi du 1er juin 1924 permet la remise de la date de réunion à une échéance ultérieure.
Elle estime ainsi qu’elle ne s’est pas montrée défaillante au seul motif qu’elle n’a pas comparu le 14 novembre 2014 puisque de bonne foi elle considérait que le notaire accéderait à sa demande de remise. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché de ne pas s’être présentée à la réunion du 14 novembre 2014 alors que la deuxième réunion a successivement été fixée au 31 octobre 2014, au 14 novembre 2014 puis au 18 décembre 2014. Elle affirme que la réunion du 14 novembre 2014 n’a pas abouti à un partage et que l’appelant ne saurait prétendre obtenir l’homologation du procès-verbal de partage du 14 novembre 2014 alors qu’il résulte de la lettre de Maître C du 10 octobre 2014 qu’était simplement envisagée une nouvelle réunion sur la base d’un projet rectificatif. Elle fait en outre valoir que la lettre de convocation du 10 octobre 2014 pour une réunion du 18 décembre 2014 ne lui est parvenue que le 16 décembre 2014, soit deux jours avant la date de réunion, de sorte que les délais fixés par l’article 225 n’ont pas été respectés. Elle affirme en outre que si Maître B envisageait en septembre 2015 de dresser un procès-verbal de difficultés, un tel procès-verbal n’a jamais été établi.
Elle considère enfin que l’appelant ne peut demander l’homologation d’un prétendu acte de partage alors qu’était prévu une nouvelle réunion au 18 décembre 2014 et que Maître B envisageait de dresser un procès-verbal de difficultés et de renvoyer les parties devant le juge.
Sur la résistance abusive, elle soutient que son refus à un accord amiable n’est pas abusif, qu’elle n’a commis aucun abus en adressant à Maître C une lettre du 23 octobre 2014 faisant état de ses observations et critiques à la suite du procès-verbal d’ouverture des débats du 15 mai 2014 et en demandant la remise des débats prévus le 14 novembre 2014 pour une date ultérieure pour qu’il soit tenu compte de ses observations.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressement renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux dernières écritures ci dessus spécifiées.
L’ordonnance de clôture est en date du 1er septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est établi que par ordonnance en date du 28 janvier 2014, le tribunal d’instance de F a ordonné le partage judiciaire des biens dépendant de la succession de Mme M Z et désigné Maître B-P R, notaire à Montigny les Metz en qualité de notaire détenteur des minutes et Maître C, notaire à F, en qualité de notaire second pour procéder aux opérations de partage.
Il résulte des articles 233 et 235 de la loi civile du 1er juin 1924 que s’il ne s’élève pas de difficultés pendant les opérations ou si elles sont aplanies , le notaire rédige l’acte de partage et en transmet la minute avec les pièces préparatoires au tribunal saisi du partage et que si toutes les prescriptions sur la procédure ont été observées , le tribunal homologue l’acte de partage remis par le notaire.
Par ailleurs, l’article 232 de la même loi dispose que, s’il s’élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire et si elles n’ont pas reçu de solution, le notaire dresse procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d’assignation.
En suite de l’arrêt avant dire droit de cette cour en date du 5 mars 2019, Maître B-P R n’a fourni aucune explication quant à l’absence de saisine du juge du partage d’une requête en homologation du procès-verbal de partage établi le 14 novembre 2014 et s’st contentée d’indiquer que 'la procédure de partage judiciaire ne s’est pas achevée par un procès-verbal de difficultés car malheureusement Maître C a, de manière très soudaine, été empéché et pour ma part j’ai quitté en juillet 2016 l’étude de Montigny les Metz.'
Elle a adressé à la cour copie authentique du procès-verbal d’ouverture et de débats n°1 en date du 14 mai 2017 certifiée comme étant la reproduction exacte de l’original, la lettre de convocation à la réunion du 14 mai adressée le 3 avril 2014 à Mme X L ainsi que l’avis de réception signé par celle ci à une date qui n’est pas précisée, copie authentique certifiée comme étant la reproduction exacte de l’original du procès-verbal de partage judiciaire du 14 novembre 2014, la convocation adressée à Mme X L à la réunion du 14 novembre, dûment reçue suivant avis de réception signé le 3 octobre 2014 ainsi que l’acte de partage annexé.
Maître C , notaire commis en second , n’a pour sa part pas déféré à l’invitation qui lui a été faite.
Il en résulte que les notaires chargé des opérations du partage judiciaire n’ont depuis la fin de l’année 2014, ni saisi le juge du partage d’une requête en homologation de l’acte de partage dressé , comme demandé par M. D Z, ni établi un procès-verbal de difficultés et renvoyé les parties à se pourvoir par voie d’assignation comme indiqué par Maître B-P R à la présidente de la chambre des notaires
ainsi qu’il résulte de la lettre adressée par cette dernière à M. D Z en date du 29 septembre 2015.
Pour autant un acte de partage total a bien été établi par acte notarié annexé au procès-verbal de débats du 14 novembre 2014 dont il est sollicité l’homologation.
Les parties ont accepté de débattre au fond du litige tel qu’il se présente.
Il est constant que l’acte de partage consiste dans la reprise des solutions dégagées au cours des débats de partage dont il relate la synthèse.
Il appartient au juge d’homologuer l’acte de partage établi entre personnes majeures et capables, de vérifier que toutes les prescriptions de la procédure ont été observées et d’exercer son contrôle sur les difficultés rencontrées.
Selon les dispositions de l’article 225 de la loi civile du 1er juin 1924, le notaire convoque toutes les parties intéressées à un jour fixé pour les débats en leur laissant un délai d’au moins deux semaines . Il leur communique par écrit les propositions du demandeur en les avertissant qu’au cas de non -comparution, les absents sont présumés consentir à ce que l’on procède au partage et que la partage sera obligatoire pour eux malgré leur non-comparution. Au jour fixé des débats , ou dans le délai de deux semaines après ce terme , chaque partie peut demander la remise des débats ou la fixation d’un nouveau terme. L’article 238 alinéa 2 de la loi dispose que en cas de remise , la publication du nouveau jour est à considérer come citation pour toutes les parties citées à comparaître au jour précedemment fixé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme L Y a été régulièrement convoquée aux opérations de partage tenues le 15 mai 2014 auxquelles elle s’est présentée.
Il est établi par les pièces jutificatives adressées par Maître B-P R suite à l’arrêt avant dire droit en date du 5 mars 2019 que Mme Y L a été convoquée en l’étude du notaire commis le 14 novembre 2014 par lettre recommandée avec avis de réception dûment reçue le 3 octobre 2014 pour signature de l’acte de partage faisant suite aux débats du 15 mai 2014 au cours desquels les parties sont tombées d’accord pour l’essentiel sur la composition des lots et sur l’évaluation et l’attribution de ceux ci.
La lettre portait bien mention de ce qu’avertissement était donné qu’au cas de non-comparution, les absents sont présumés consentir à ce que l’on procède au partage et que le partage sera obligatoire pour eux malgré leur non-comparution.
Il est constant que la communication des propositions du demandeur prévue par l’article 225 de la loi du 1er juin 1924, n’est pas prescrite à peine de nullité et ne constitue pas une formalité substantielle ou d’ordre public. Mme Y L ne peut sérieusement prétendre qu’il ait été porté atteinte à ses droits alors qu’elle n’aurait découvert que le jour même de la réunion d’ouverture des opérations de partage la consistance des biens à partager ainsi que leur valeur attribuée , alors que la succession de Mme Z M était ouverte depuis 2011 et qu’il résulte pour l’essentiel de l’ attestation immobilière en la forme authentique destinée à être publiée au bureau des hypotèques établie le 23 septembre 2011 par Maître S-T U, notaire à Pompey, que les parties ont évalué la valeur de la maison de Grosbliederstroff à la somme de 120 000 euros, supérieure à la somme retenue lors des opérations d’ouverture du partage judiciaire et que le terrain à construire a été évalué par les parties à la somme de 70 000 euros correspondant au montant retenu à l’acte de partage. Par ailleurs il résulte des courriers échangés entre les parties ( lettre du 1er juin 2012 adressée par Mme X L aux co-indivisaires) que Mme Y avait parfaite connaissance de la consistance et de l’état des biens objets du partage.
Mme Y soutient encore ne pas s’être rendue à la réunion du 14 novembre 2014 de bonne foi alors qu’elle avait par lettre du 23 octobre 2014 sollicité la remise des opérations compte tenu notamment de sa volonté de faire intégrer à l’acte le partage des biens dépendant de la succession de son frère G.
Toutefois, il résulte de l’article 225 alinéa 2 de la loi du 1er juin 1924 que la demande de remise ne peut être formulée que lors des premiers débats ou dans les quinze jours qui les suivent.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, la demande formulée plus de cinq mois après les premiers débats ayant eu pour objet la remise de la seconde réunion du 14 novembre en sorte que le notaire n’avait pas obligation de prendre en compte cette demande de remise présentée à l’occasion de débats ultérieurs.
Mme Y L ne justifie pas avoir été empêchée de comparaître aux débats tenus le 14 novembre 2014 et ne prétend pas être éligible aux dispositions de l’article 234 alinéa 1er de la loi civile du1er juin 1924.
Elle ne pouvait en tout état de cause considérer que ' le rendez-vous du 14 novembre 2014 à 10 heures est automatiquement repoussé à plus tard’ pour se dispenser elle même de comparaître alors que Maître B-P R ne lui avait adressé aucune autre convocation ni ne l’avait informée d’un éventuel report.
Les débats se sont tenus le 14 novembre 2014 en présence des seuls consorts Z.
Aux termes du procès-verbal de débats n° 2 en date du 14 novembre 2014, un nouveau rendez-vous a été fixé pour signature de l’acte de partage au jeudi 18 décembre 2014.
Il est exact que Mme Y a eu connaissance tardivement le 16 décembre de la tenue de nouveaux débats fixée au 18 décembre 2014 concernant un nouveau projet de partage établi en tenant compte de certaines des observations faites par elle même par courrier du 23 octobre 2014.
L’article 238 alinéa 1 de la loi du 1er juin 1924 est ainsi rédigé : pour toutes citations à comparaître, il doit être donné aux personnes citées un délai de deux semaines pour comparaître en tant que la présente loi ne contient pas d’autres prescriptions. Toutefois, l’alinéa 2 du dit article prévoit qu’en cas de remise , la publication du nouveau jour est à considérer comme citation pour toutes les parties citées à comparaître au jour précedemment fixé; ces dispositions sont applicables que la remise ait été décidée à la demande d’une partie ou soit intervenue à l’initiative du notaire. En l’espèce Mme Y L ayant été régulièrement convoquée à la réunion du 14 novembre 2014 à laquelle elle n’a pas comparu, est supposée avoir été régulièrement citée dès lors que le procès-verbal n° 2 établi le 14 novembre 2014 porte mention de la date et de l’heure de la prochaine réunion fixée au 18 décembre 2014. Mme Y ne justifie pas avoir été empêchée de se rendre à cette réunion.
La procédure est donc à ce titre régulière.
Il a donc lieu d’exercer un contrôle sur les difficultés rencontrées et de se placer à cet effet au jour de l’acte de partage, Mme Y L n’étant pas fondée à contester à l’occasion de la présente procédure les points autres que ceux dont il a été fait état au courrier du 23 octobre 2014 en l’état de son absence à la réunion de débats du 14 novembre 2014. Ainsi, les revendications de Mme L Y qui n’ont pas été émises lors ou en marge des débats mais seulement à l’occasion de la présente instance ne constituent pas des difficultés suceptibles d’être prises en compte en ce notamment la contestation relative à la valeur de la maison de Grosbiederstroff qu’elle a agrée en signant le procès-verbal de débats du 15 mai 2014 alors à titre superfétatoire, qu’elle ne peut sérieusement prétendre ainsi qu’il a été dit plus haut que son consentement n’ait pas été donné de façon libre et eclairé.
En son courrier du 23 octobre 2014 adressé à Maître C, Mme Y O a fait état de différentes observations .
Elle a fait état de deux erreurs matérielles de plume qui ont été rectifiées à l’acte de partage définitif ainsi que d’interrogations ( observations 3,4,5) qui ne constituent pas des contestations.
Elle fait valoir en observation n° 2 que l’arpentage de la parcelle section 21 n° 1/35 n’a pas été réalisé conformément à l’accord intervenu entre les parties. Toutefois son argumentation n’est pas recevable dès lors qu’elle a elle même signé le procès-verbal d’arpentage établi par M. H .
Elle précise également que le solde du compte d’indivision fait apparaître un montant qui lui est dû par les consorts Z de 256,68 euros.
Toutefois aucune pièce justificative de ses des dires, n 'a été aportée qui en tout état de cause, eu égard au faible montant en jeu ne peuvent constituer un obstacle à l’homologation.
Elle souligne qu’il convient d’intégrer à la masse à partager les biens provenant de la succession de M. Y G Q pour partie à Mme M Y épouse Z décédée, constitués par des terrains à Sarreisming qu’elle souhaite se voir attribuer pour une valeur de 600 euros.
Du fait de l’absence de Mme Y L à la réunion du 18 décembre 2014, il apparaît que l’acte de partage annexé au procès-verbal n°2 en date du 14 novembre 2014 , établi sur la base des accords obtenus lors de la réunion du 15 mai 2014, ne comprend pas les biens immobiliers relevant de la succession de M. G Y , frère de Mme Y L constitués par des terrains situés à Sarreismeing appartenant à M. Y G, décédé, ( cadastrés section […], 211 et section 17 n° 48) Toutefois cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à l’homologation de l’acte de partage annexé au procès-verbal de débats du 14 novembre 2014 alors qu’eu égard à la faible valeur des lots ( 600 euros revendiqués par Mme Y L, un partage éventuellement à l’amiable pourra aisement intervenir à ce sujet alors même que les consorts Z avaient manifesté leur accord à ce sujet lors de la réunion de débats du 14 novembre 2014
La circonstance selon laquelle le notaire aurait exprimé dans un courrier adressé à la chambre des notaires sur la plainte de M. Z qui souhaitait voir homologuer l’acte de partage établi, qu’il entendait dresser un acte de difficultés en dépit de la rédaction par lui même d’un acte de partage ,ne peut être sérieusement envisagée alors qu’aucun procès- verbal de difficultés n’a été dressé postérieurement et que le notaire s’est en ralité manifestement désintéressé de la procédure.
Il y a lieu en conséquence d’homologuer l’acte de partage.
Mme Y n’a pas commis de faute dans l’exercice de sa défense en justice, celui ci ne révèlant ni intention de nuire ni légèreté blâmable équipollente au dol.
M. Z est dès lors débouté de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande en dommages et intérêts et dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile
Il est infirmé pour le surplus.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie
qui les requiert hormis les cas prévus par la loi et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués au soutien des véritables prétentions.
Compte tenu du caractère familial du litige , il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens en aplication de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu pour les mêmes raisons de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’artile 450 alinéa 2 du code de procédure civile et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
INFIRME le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau,
HOMOLOGUE l’acte de partage des biens dépendant de la succession de Mme M Z annexé au procès-verbal de débats n° 2 du 14 novembre 2014 établi par Maître B-P R, notaire chargé des opérations de partage.
DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge du tribunal judiciaire de F chargé des partages judiciaires.
DEBOUTE M. Z de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande des parties.
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame MARTINO, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Madame GUIMARAES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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