Article 243 de la Loi du 1er juin 1924

Entrée en vigueur le 3 juin 1924

La vente d'immeubles a lieu par adjudication publique.
L'adjudication a lieu devant le notaire chargé du partage, en tant qu'un autre notaire n'a pas été désigné conformément à l'article 223, alinéa 2. Le notaire commis peut, en cas d'empêchement, se faire remplacer par un autre notaire.
Entrée en vigueur le 3 juin 1924

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Décisions11

1Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 12 avril 2018, n° 14/03564Infirmation partielle

[…] DIT que le partage judiciaire de l'indivision susmentionnée devra intervenir par la voie d'une vente, soit en vertu d'un accord amiable entre les parties M me E Z et M. D Y, soit et à défaut, en vertu d'une adjudication publique devant le notaire chargé du partage ou au besoin, un autre notaire désigné, ce conformément aux prescriptions des articles 228 et 243 et suivants de la loi du 1 er juin 1924, applicable à la vente des immeubles s'agissant d'un droit réel immobilier ;

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[…] Dès lors qu'il n'était élevé aucune difficulté relativement à la somme de 11 000 euros au titre d'une avance effectuée par M. [K] lors de l'achat du bien, ni de difficulté relative à la vente de l'immeuble, laquelle ne peut en tout état de cause n'avoir lieu que conformément aux dispositions des articles 243 et suivants de la loi du 1er juin 1924, M. [K] n'était pas recevable à former des demandes à ce titre devant le premier juge.

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3Cour d'appel de Metz, 22 septembre 2016, n° 14/03564Infirmation

[…] — dit que le partage judiciaire de l'indivision susmentionnée devra intervenir par la voie d'une vente, soit en vertu d'un accord amiable entre les parties M me C X et M. E A, soit et à défaut, en vertu d'une adjudication publique devant le notaire chargé du partage ou au besoin, un autre notaire désigné, ce conformément aux prescriptions des articles 228 et 243 et suivants de la loi du 1 er juin 1924, applicable à la vente des immeubles s'agissant d'un droit réel immobilier,

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