Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 4e ch., 10 déc. 2024, n° 22/01614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/00643
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
R.G : N° RG 22/01614 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYNC
[X]
C/
[K]
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
APPELANTE
Madame [N] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat à la Cour
INTIMÉ
Monsieur [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christine SALANAVE, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Martine ESCOLANO, président de chambre
ASSESSEURS : Madame Claire-Agnès GIZARD, conseiller
Madame Marie BACHER-BATISSE, conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame Véronique FELIX
DATE DES DÉBATS : à l’audience tenue hors la présence du public en date du 01 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
ARRET CONTRADICTOIRE
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [P] [K] et Mme [N] [X] ont fait l’acquisition le 30 avril 2013 d’une maison située à [Adresse 5], à raison de 68,44% pour M. [K] et de 31,56% pour Mme [X].
Les parties ont vécu dans cette maison du 1er mai 2013 au 29 septembre 2014 date à laquelle M. [K] a déménagé. Depuis cette date, Mme [X] occupe la maison.
Selon ordonnance du 9 novembre 2017, le tribunal d’instance de Metz a notamment ordonné l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire du bien immobilier situé à [Adresse 5], se trouvant en indivision et inscrit au nom de M. [K] et de Mme [X] et a commis Maître [F] [D], notaire associée à [Localité 7] pour procéder aux opérations de partage judiciaire.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé par Maître [F] [D], le 19 février 2019.
Le procès-verbal relevait plusieurs difficultés : paiement d’une indemnité d’occupation sollicitée par M. [K], paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, remboursement de la somme de 8 874,14 euros correspondant à des prêts, à la question des justificatifs des travaux et des achats de matériaux, et des aides obtenues pour la réalisation de ces travaux et à la question de l’éventuelle plus-value réalisée lors de la vente.
Par assignation en date du 14 juin 2019 délivrée devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz puis par dernières conclusions du 5 novembre 2021, M. [K] a sollicité notamment :
— que soit ordonnée la vente du bien immobilier avec une mise à prix de 310 000 euros et que Maître [F] [D] soit commise pour y procéder,
— la fixation d’une indemnité d’occupation due par Mme [X] à la somme mensuelle de 700 euros, à compter du 1er octobre 2014 et jusqu’à libération des lieux,
— qu’il soit dit qu’il est créancier de l’indivision d’une somme de 11 191,43 euros au titre des travaux d’amélioration qu’il a effectués sur le bien immobilier indivis,
— qu’il soit dit que Mme [X] est créancière de l’indivision d’une somme de 275 euros au titre des travaux d’amélioration qu’elle a effectués sur le bien indivis,
— la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 8 874,14 euros au titre du remboursement des prêts [11] et [14] qu’elle a souscrits à son seul nom,
— la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 11 000 euros au titre de l’avance faite pour l’achat de la maison, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— que les parties soient renvoyées chez Maître [D] pour établir les comptes de partage, majorés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Par conclusions en date du 24 février 2022, Mme [X] a sollicité :
— qu’il lui soit donné acte de son accord pour la mise en vente de la maison,
— qu’il soit dit que le solde subsistant au moment du partage ou de l’aliénation lui soit attribué,
— sur la demande d’indemnité d’occupation, que M. [K] soit débouté de sa demande et à titre subsidiaire, que l’indemnité d’occupation n’excède pas la somme de 490 euros par mois,
— que M. [K] soit déclaré irrecevable en sa demande de remboursement de la somme de 8 874,14 euros, la dette étant prescrite et à titre subsidiaire, qu’il soit débouté de sa demande à ce titre,
— qu’il soit débouté de sa demande de remboursement de la somme de 3 936,50 euros et à titre reconventionnel, qu’il soit condamné à lui verser la somme de 9 490,51 euros,
— qu’il soit déclaré irrecevable en sa demande de remboursement de la somme de 11 000 euros, la dette étant prescrite et à titre subsidiaire, qu’il soit débouté de sa demande en l’absence de preuve,
— à titre infiniment subsidiaire, que M. [K] soit débouté de sa demande, cette somme lui ayant été remboursée sous forme de travaux dans la maison,
à titre subsidiaire,
— qu’une expertise judiciaire du bien situé à [Adresse 5], soit ordonnée,
— la condamnation de M. [K] aux dépens.
Par jugement en date du 17 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz a :
— donné acte à Mme [X] de son accord pour la mise en vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 5],
— débouté M. [K] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la vente du bien immobilier,
— débouté Mme [X] de sa demande d’expertise du bien immobilier sis à [Adresse 5],
— débouté Mme [X] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que le solde subsistant au moment du partage ou de l’aliénation lui sera attribué,
— condamné Mme [X] à verser à l’indivision, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 820 euros et ce, à compter du 1er octobre 2014 et jusqu’à la vente de l’immeuble ou la libération des lieux,
— dit que l’indivision doit à M. [K] une somme de 11 191,43 euros au titre des travaux qu’il a financés sur le bien immobilier indivis,
— dit que l’indivision doit à Mme [X] une somme de 275 euros au titre des travaux qu’elle a financés sur le bien immobilier indivis,
— débouté M. [K] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 8 874,14 euros au titre du remboursement des prêts [11] et [14],
— débouté M. [K] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 11 000 euros au titre de l’avance effectuée pour l’acquisition du bien immobilier,
— renvoyé les parties devant Maître [F] [D], notaire associé à [Localité 7] pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— débouté M. [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
— o0o-
Par déclaration faite au greffe de la cour d’appel de Metz le 16 juin 2022, Mme [N] [X] a interjeté appel de ce jugement aux fins d’annulation et/ou d’infirmation en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’expertise judiciaire du bien immobilier, l’a déboutée de sa demande visant à ce qu’il soit dit que le solde au moment du partage ou de l’aliénation lui soit attribué, l’a condamnée au paiement à l’indivision d’une indemnité d’occupation de 820 euros du 1er octobre 2014 jusqu’à la vente de l’immeuble ou la libération des lieux, dit que l’indivision doit à M. [K] une somme de 11 191,43 euros au titre des travaux qu’il a financés, dit que l’indivision lui doit une somme de 275 euros au titre des travaux qu’elle a financés, l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 9 490,51 euros et condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens.
Par conclusions du 22 décembre 2022, M. [K] a formé appel incident sur la vente de l’immeuble et sur la condamnation de Mme [X] au paiement des sommes de 8 874,14 euros et de 11 000 euros.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives du 16 septembre 2024, Mme [N] [X] demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives au rejet de la demande d’attribution du solde subsistant après les opérations de vente ou de partage du bien immobilier, à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision de 820 euros par mois à compter du 1er octobre 2014, à la récompense de 11 191,43 euros due par l’indivision à M. [K], à la récompense de 275 euros qui lui est due par l’indivision et au rejet de la demande de condamnation de M. [K] au paiement de la somme de 9 490,51 euros,
et statuant à nouveau,
— à titre principal, débouter M. [K] de sa demande d’indemnité d’occupation,
— à titre subsidiaire, fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 490 euros par mois à compter du 5 juillet 2017,
— fixer la récompense qui lui est due par l’indivision au titre de son industrie à la somme de 30 000 euros,
— fixer le montant de la récompense due par l’indivision à M. [K] à la somme de 8391,43 euros,
— fixer le montant de la récompense qui lui est due par l’indivision à la somme de 20 522,46 euros,
— fixer le montant de la récompense qui lui est due par l’indivision à la somme de 1 023,05 euros,
— confirmer le jugement en ses dispositions non contestées,
— rejeter l’appel incident de M. [K],
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de la procédure,
— condamner M. [K] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux frais et dépens de la procédure d’appel.
Au soutien de ses prétentions, Mme [X] fait valoir les éléments suivants :
— en ce qui concerne le montant de l’indemnité d’occupation, elle ne conteste pas occuper l’immeuble depuis le départ de M. [K] en septembre 2014. Toutefois, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, elle n’a pris aucune mesure pour empêcher M. [K] de revenir au domicile. Celui-ci disposait des clés de l’immeuble, soit celles de la porte d’entrée, du portillon du garage, de la porte d’entrée de la buanderie et de la boîte aux lettres. Il s’est rendu dans la maison à plusieurs reprises, de septembre 2014 à octobre 2017.
Postérieurement à mai 2017, les parties n’entretenaient plus de bonnes relations et M. [K] n’est plus venu. Ce n’est qu’en 2017 qu’il a sollicité la restitution des meubles.
L’indemnité d’occupation n’est due que si l’indivisaire a, par son comportement, fait obstacle à l’usage du bien par les autres indivisaires. Or, elle a laissé à M. [K] un libre accès à l’immeuble. Il ne démontre pas l’impossibilité de fait ou de droit dans laquelle il se trouvait d’user de la chose indivise. Il s’était engagé à ne pas solliciter d’indemnité d’occupation du fait de l’entretien de l’immeuble et des améliorations qu’elle y avait apportées par son travail.
Dans l’hypothèse où la cour d’appel considère la demande d’indemnité d’occupation recevable, ce n’est qu’à compter du 5 juillet 2017, date de la signification par acte d’huissier de justice de cette demande qu’elle doit courir, et non à compter du 1er octobre 2014.
Le tribunal a fixé le montant de l’indemnité à la somme de 820 euros par mois et est allé au-delà de la demande de M. [K] tendant à fixer ce montant à la somme de 700 euros par mois. Sur cette somme, il y a lieu d’appliquer un coefficient de réfaction de 30% pour niveler les éventuelles variations de valeur locative sur la période considérée et la précarité de l’occupation, soit 490 euros. A titre subsidiaire, elle sera condamnée à payer une somme de 490 euros par mois à compter du 5 juillet 2017.
Elle conteste l’argumentation de M. [K]. Devant le notaire, il sollicitait une indemnité d’occupation de 684 euros.
— en ce qui concerne la demande relative au solde subsistant, à compter du départ de M. [K], elle a entretenu l’immeuble, a réalisé une petite terrasse, a planté des arbustes et a ainsi augmenté la valeur de l’immeuble ou à tout le moins, empêché une dépréciation de cette valeur. Elle sollicite de ce chef une 'récompense’ qui ne saurait être inférieure à 3 000 euros par an, soit 30 000 euros depuis octobre 2014. Elle justifie des dépenses engagées pour la conservation du bien commun. L’immeuble est en excellent état général. Il a été acheté en 2014 pour une somme de 235 000 euros et sa valeur actuelle est de 350 000 euros.
— en ce qui concerne la récompense de 11 191,43 euros due par l’indivision à M. [K], elle fait valoir qu’il a reçu des aides, outre le crédit d’impôt de 1 200 euros retenu par le tribunal, pour un montant de 4 000 euros de sorte que l’indivision ne lui doit récompense que pour une somme de 8 391,43 euros. Il ne produit pas sa déclaration de revenus pour l’année 2013 sur laquelle doit figurer le crédit d’impôt perçu.
— en ce qui concerne la 'récompense’ de 20 241,12 euros qui lui est due par l’indivision, elle considère que c’est à tort que le tribunal a limité cette récompense à la somme de 275 euros. Elle justifie des dépenses engagées pour une somme de 19 998,07 euros et depuis mars 2022, elle a engagé de nouvelles dépenses suite à un dégât des eaux. Elle porte sa demande à la somme de 20 522,46 euros,
— en ce qui ce concerne l’appel incident de M. [K], sur la demande de mise en vente de l’immeuble, l’article du code civil qu’il vise est relatif au partage et ne peut servir de fondement à la mise en vente du bien. Elle conteste les demandes de M. [K] au titre des prêts [11] et [14]. Les demandes en paiement sont prescrites et M. [K] ne prouve pas son engagement à rembourser ces sommes. La remise de fonds ne suffit pas à justifier d’un prêt.
Par conclusions du 19 septembre 2024, M. [S] [K] demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la vente du bien immobilier, l’a débouté de sa demande tendant à la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 8 874,14 euros au titre du remboursement des prêts [11] et [14], l’a débouté de sa demande tendant à la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 11 000 euros au titre de l’avance effectuée pour l’acquisition du bien immobilier indivis,
et statuant à nouveau,
— ordonner la vente de l’immeuble situé [Adresse 5] [Localité 7] avec une mise à prix à 310 000 euros,
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 8 874,14 euros au titre du remboursement des prêts [11] et [14] souscrits par elle avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 11 000 euros au titre de l’avance effectuée pour l’achat de la maison d'[Localité 7] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que Mme [X] est créancière de l’indivision d’une somme de 275 euros au titre des travaux qu’elle a financés sur le bien immobilier indivis,
y ajoutant,
— dire que l’indivision doit à Mme [X] une somme de 517 euros au titre des travaux qu’elle a financés sur le bien immobilier, sous réserve par Mme [X] de justifier du crédit d’impôt dont elle a dû bénéficier,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] fait valoir les éléments suivants :
— s’agissant de la vente du bien il fonde sa demande sur les dispositions de l’article 815 du code civil ; les parties se sont mises d’accord pour cette mise en vente.
— en ce qui concerne l’indemnité d’occupation, la vie commune n’était plus possible et Mme [X] lui a interdit l’accès à l’immeuble quelques jours après son départ. Il ne disposait pas des clés et Mme [X] reconnaît avoir changé les serrures. Il n’a jamais pu récupérer ses propres biens mobiliers, malgré ses demandes et une mise en demeure. Même s’il a aidé ponctuellement Mme [X] à entretenir le bien, il ne l’occupait plus. Il n’a jamais renoncé à solliciter une indemnité d’occupation. Il sollicite une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2014 et fait valoir que la prescription a été interrompue le 19 février 2019, date du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire, dans le cadre duquel, il a expressément sollicité le versement de cette indemnité. Le tribunal n’a pas statué ultra petita, la somme qu’il demandait à hauteur de 700 euros correspondant aux 68,44% du bien dont il est propriétaire indivis.
— en ce qui concerne l’attribution du solde subsistant, il conclut au rejet de la demande. Il appartient à Mme [X] non seulement de justifier avoir exposé des dépenses de conservation et d’amélioration mais encore dans quelle mesure ces prétendues dépenses ont accru la valeur du bien. Les charges liées aux dépenses d’entretien courant du logement incombe à l’indivisaire qui use et jouit de manière privative de la chose indivise. Il avait admis la facture [10] de 275 euros du 13 avril 2015, portant sur des travaux de toiture, au titre des dépenses de conservation, facture qui n’est plus produite devant la cour d’appel. Les dépenses n’ont pas permis d’améliorer le bien.
— en ce qui concerne sa créance, au titre des travaux réalisés sur l’immeuble indivis d’un montant de 11 191,43 euros, il justifie avoir réalisé des travaux pour la somme totale de 12 473,08 euros correspondant à des travaux de remplacement de menuiseries, de revêtement de sol et de pavage, la somme de 1 200 euros correspondant à un crédit d’impôt devant être déduite. Il n’a pas bénéficié d’autres aides.
— en ce qui concerne le règlement par lui des dettes de Mme [X], il a réglé pour son compte deux prêts pour un montant total de 8 874,14 euros en 2011 ; c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande. La réalité du prêt est incontestable. Mme [X] avait soutenu que les sommes prêtées avaient pour but de compenser des travaux de peinture qu’elle aurait réalisés dans un bien propre de M. [K] à [Localité 12] (57). Il considère que Mme [X] reconnaît bien l’existence d’un prêt ainsi que l’obligation de rembourser. Elle ne produit aucune pièce de nature à justifier l’existence de travaux faits en compensation. La demande n’est pas prescrite.
Il a également avancé la somme de 11 000 euros à Mme [X] pour lui permettre d’acquérir la maison d'[Localité 7] ; elle prétend avoir remboursé cette somme en finançant des travaux dans la maison mais n’en rapporte pas la preuve.
— en ce qui concerne la créance de Mme [X], elle ne justifie pas des dépenses engagées pour l’immeuble à hauteur de 19 998,07 euros. S’agissant des dépenses liées au dégât des eaux, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis ; la compagnie d’assurances a procédé au remboursement des dégâts. Une facture concerne un autre immeuble. Les dépenses d’entretien ne peuvent donner lieu à indemnisation. Outre la facture de 275 euros, elle est cependant fondée à mettre en compte la réparation de la toiture d’un montant de 517 euros. Il sera dit que l’indivision lui doit une somme totale de 792 euros sous réserve de la justification d’un éventuel crédit d’impôt.
— o0o-
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Vu les conclusions sus-mentionnées des parties, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel :
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour d’appel que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Au vu de l’acte d’appel, de l’appel incident et des conclusions récapitulatives de chacune des parties, la cour d’appel est saisie du litige relatif :
— à la vente de l’immeuble,
— au principe et au montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [X] à l’indivision,
— au principe et au montant d’une somme due par l’indivision à M. [K] en raison des travaux effectués dans la maison,
— au principe et au montant d’une somme due par l’indivision à Mme [X] au titre de son industrie à hauteur de 30 000 euros,
— au principe et au montant d’une somme due par l’indivision à Mme [X] au titre de dépenses engagées, à hauteur de 20 522,46 euros,
— au principe et au montant d’une somme due par l’indivision à Mme [X] au titre de meubles achetés par elle et incorporés au mur, à hauteur de 1 023,05 euros, étant observé que Mme [X] ne forme plus de demande visant précisément à ce que le solde subsistant lui soit accordé lors de la vente,
— de la demande de M. [K] de remboursement de la somme totale de 8 874,14 euros au titre du paiement des soldes des prêts [11] et [14],
— de la demande de M. [K] en remboursement de la somme de 11 000 euros au titre de l’avance faite à Mme [X] lors de l’achat de la maison d'[Localité 7].
Observations préliminaires :
Le procès-verbal de difficultés établi le 19 février 2019 par Maître [D] relevait les désaccords suivants :
— question de l’indemnité d’occupation pour la période de septembre 2014 jusqu’à la vente du bien sur la base de la valeur moyenne des valeurs locatives estimées par les agences, soit 1 025 euros au total, soit 700 euros pour les 68,44% du bien. Mme [X] refusait de payer toute indemnité d’occupation,
— question relative à la taxe d’ordures ménagères, une instance judiciaire était en cours,
— question de la récupération par M. [K] d’une table et de six chaises, après la vente selon Mme [X], ce à quoi M. [K] s’opposait,
— question du remboursement de la somme de 8 874,14 euros correspondant à des prêts ; Mme [X] indiquait que cette somme se compensait avec des travaux réalisés par elle seule sur un bien situé à [Localité 12] appartenant à M. [K],
— les parties demandaient les justificatifs détaillées des factures des travaux de 12 396 euros (demande de M. [K]) et de 11 902 euros (demande de Mme [X]) ; Mme [X] demandait le montant des aides obtenues par M. [K],
— Mme [X] demandait que l’éventuelle plus-value réalisée lors de la vente lui soit attribuée en totalité en raison des améliorations apportées à elle seule sur le bien ce que M. [K] contestait.
Il résulte de ces éléments qu’aucune difficulté n’avait été soulevée, ni s’agissant d’une demande de M. [K] au titre du remboursement de la somme de 11 000 euros ni s’agissant de la vente de la maison. Les parties étaient en accord sur le principe de cette vente, personne ne souhaitant racheter cette maison.
Selon les dispositions de l’article 231 de la loi du 1er juin 1924 applicable en Alsace Moselle, lorsque les opérations n’ont pas pu être terminées à une précédente réunion, le notaire convoque les parties à nouveau, aux fins d’établir les masses, de fixer les droits de chaque intéressé, de former des lots et de procéder ensuite au tirage au sort de ces lots.
Par suite, selon l’article 232 de cette même loi, s’il s’élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire et si elles n’ont pas reçu de solution, le notaire dresse procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d’assignation.
Il en résulte que l’établissement d’un procès-verbal de difficultés par le notaire désigné dans le cadre d’un partage judiciaire constitue un préalable nécessaire à l’assignation au fond pour tout contentieux ayant une incidence sur les opérations de partage.
S’agissant d’une fin de non recevoir, celle-ci peut être soulevée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile.
Dès lors qu’il n’était élevé aucune difficulté relativement à la somme de 11 000 euros au titre d’une avance effectuée par M. [K] lors de l’achat du bien, ni de difficulté relative à la vente de l’immeuble, laquelle ne peut en tout état de cause n’avoir lieu que conformément aux dispositions des articles 243 et suivants de la loi du 1er juin 1924, M. [K] n’était pas recevable à former des demandes à ce titre devant le premier juge.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes à ce titre et il convient de le déclarer irrecevable en ces demandes.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires, et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision (…). L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il est constant que le couple s’est séparé en septembre 2014, ce que Mme [X] reconnaît expressément dans ses écritures (page 7 de ses dernières conclusions) et que depuis cette date, elle occupe seule l’immeuble situé à [Adresse 5].
Le seul fait que M. [K] ait un jeu de clés – ce que Mme [X] ne justifie pas – ou qu’il ait pu, ponctuellement venir dans la maison pour quelques travaux d’entretien (vider le compost, effectuer des travaux de jardinage, nettoyer les tuiles de l’avant selon Mme [X]), sans qu’il ne s’agisse de véritables séjours, ne saurait dispenser Mme [X] du paiement de l’indemnité d’occupation (voir en ce sens, Cass, 1er civ. 28 mars 2006, n° 04-10.848 ou cour d’appel de Bordeaux, 1er ch. Sect. 1 6 avril 2006), dès lors qu’elle a eu et a toujours, la jouissance exclusive du bien indivis. Si M. [K] a pu, pendant quelques années après la séparation du couple, accéder au logement sans que Mme [X] ne s’y oppose, il n’en demeure pas moins qu’elle en avait seule la jouissance, la séparation du couple empêchant, de fait, que les deux indivisaires aient pu user, en même temps, du bien.
Par ailleurs, Mme [X] ne justifie pas d’un accord entre les parties selon lequel aucune indemnité d’occupation n’était due. La pièce n°1 produite dans un second bordereau – courrier supposé de M. [K] selon lequel il laisserait à Mme [X] la jouissance des lieux sans contrepartie financière – n’est pas signé par lui et cette pièce n’a manifestement pas été produite devant le premier juge. En tout état de cause, il ne s’agirait pas d’une convention mais d’une proposition unilatérale de M. [K] et il n’est pas justifié que Mme [X] ait été d’accord, le courrier mentionnant également que les travaux d’embellissement seraient à la charge complète de cette dernière. En outre, l’attestation de Mme [M], soeur de l’appelante en date du 5 juillet 2022 (pièce n°21 du second bordereau), ne fait que reprendre les propos que Mme [X] lui a tenu sur 'l’accord trouvé entre eux pour conserver le bien commun'.
En outre, les dispositions de l’article 815-9 du code civil ne subordonnent pas le paiement d’une indemnité d’occupation à une demande du co-indivisaire. Ainsi, c’est à compter de la séparation du couple, soit en septembre 2014 que Mme [X] a pu user seule du bien, M. [K] ayant effectué son changement d’adresse auprès des services postaux à compter du 29 septembre 2014.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que Mme [X] était redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision à compter du 1er octobre 2014 et jusqu’à la vente de l’immeuble, soit lorsque l’indivision aura cessé ou la libération des lieux.
Devant le premier juge, M. [K] sollicitait le versement à son profit d’une indemnité d’occupation de 700 euros, en adéquation avec ce qui avait été échangé devant le notaire, correspondant à 68,44 % du bien ( page 3 du procès-verbal de difficultés la somme de 684 euros ayant été demandée avant l’évaluation de la valeur locative par les agences immobilières). A juste titre, le premier juge a condamné Mme [X] à payer à l’indivision, et non à M. [K] l’indemnité d’occupation et n’a ainsi pas statué au-delà de la demande de l’intimé.
Sur l’évaluation du montant de l’indemnité d’occupation, il ressort du procès-verbal de difficultés que la valeur locative de l’immeuble avait été estimée à une somme variant entre 1 100 euros (agence [9]) et 950 euros (agence [8]) par mois, soit en moyenne 1 025 euros.
Le coefficient de réfaction de 20% appliqué par le premier juge, tenant compte du caractère précaire de l’occupation (en théorie, car Mme [X] occupe désormais le bien depuis plus de dix ans), correspond à une juste évaluation de la situation. Mme [X] n’apporte aucune pièce pour justifier que ce coefficient devrait être fixé à 30%.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Mme [X] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation de 820 euros, à compter du 1er octobre 2014 et jusqu’à la vente de l’immeuble ou la libération des lieux.
Sur la demande au titre du remboursement des prêts [11] et [14] :
M. [K] sollicite le remboursement de la somme de 8 874 euros correspondant à des prêts de Mme [X] remboursés par lui en 2011. Ni devant le notaire, ni devant le premier juge ni à hauteur d’appel, Mme [X] n’avait contesté le fait que M. [K] avait procédé au règlement de ces prêts, ainsi qu’il résulte des pièces produites par ce dernier (pièces n° 15 et 16 de l’intimé relatives à la copie de chèques établis au nom des sociétés [14] et [11]).
Mme [X] évoque la prescription de ces dettes et le fait que M. [K] ne prouve pas son engagement à rembourser ces sommes. Devant le notaire, elle avait indiqué que ces sommes se compensaient avec des travaux réalisés par elle seule sur un bien situé à [Localité 12] (57) et appartenant à M. [K].
Elle produit sur ce point quelques photos (pièces n°7), correspondant selon elle aux travaux réalisés dans la maison d'[Localité 12], et sur lesquelles il est mentionné qu’il s’agit d’un arrangement financier de leur couple. M. [K] se contente d’indiquer qu’elle ne produit aucune pièce pour justifier l’existence de travaux faits en compensation du versement de cette somme, sans pour autant expliquer à quoi correspondent les travaux visibles sur la photographie.
Au termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi que relevé par le premier juge, il n’est pas justifié que les sommes réglées en lieu et place de Mme [X] l’aient été au titre d’un prêt.
En l’absence de preuve qu’il s’agissait d’un prêt- mais encore que Mme [X] n’ait pas été libérée de son obligation d’une contrepartie par la réalisation de travaux dans la maison d'[Localité 12], la prescription a commencé à courir, en application de l’article 2224 du code civil, à compter du jour où M. [K] a réglé ces sommes, soit en avril 2011 et la dette de Mme [X] était ainsi bien prescrite.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande à ce titre.
Sur la somme due par l’indivision à M. [K] :
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui en être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Mme [X] ne conteste pas le principe d’une somme due par l’indivision en raison des travaux effectués par M. [K] dans l’immeuble mais demande que cette somme soit limitée à 8 391,43 euros, arguant du fait qu’il a perçu des aides à hauteur de 4 000 euros.
La réalité des travaux faits par M. [K] sur le bien immobilier n’est pas contestable et ressort des pièces produites : remplacement des menuiseries, revêtement de sol et pavage pour une somme totale de 12 473,08 euros (pièces n°11 et 12 de l’intimé).
Par ailleurs, au vu des avis d’imposition sur les revenus de 2013 et 2014, il est établi qu’il a perçu un crédit d’impôt de 1 200 euros (pièce n° 13).
Mme [X] ne produit aucune pièce pour démontrer que les aides perçues aient été supérieures à ce montant.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que l’indivision doit à M. [K] une somme de 11 191,43 euros au titre des travaux financés par lui sur le bien indivis.
Sur les sommes dues par l’indivision à Mme [X], en raison des dépenses engagées et au titre de son travail dans la maison :
Il est constant que les dépenses d’entretien exposés par l’indivisaire jouissant privativement du bien indivis ne constituent pas des dépenses d’amélioration ou de conservation et n’ouvrent pas droit à indemnité au sens de l’article 815-13 du code civil. En outre, les dépenses d’amélioration ne donnent lieu à indemnisation que si les travaux ont apporté une plus-value.
Il appartient ainsi à la cour d’appel, au préalable, d’apprécier si les dépenses engagées par Mme [X] constituent des dépenses d’amélioration ou des dépenses nécessaires à la conservation du bien, caractéristiques dont la preuve appartient à Mme [X] puis s’agissant de dépenses d’amélioration, si elles ont effectivement apporté une plus-value à l’immeuble indivis.
Devant le premier juge, Mme [X] avait porté sa demande à hauteur de 19 218, 07 euros, correspondant à des achats de matériaux ayant servi à la réalisation de travaux dans le bien immobilier et avait indiqué avoir effectué des travaux avec son fils. Elle demandait que soit ajoutée à cette somme celle de 1 023,05 euros au titre des meubles qu’elle avait achetés et qui étaient désormais aux murs de sorte qu’ils seront cédés en même temps que l’immeuble et que le solde subsistant au moment du partage ou de l’aliénation lui soit attribué.
A hauteur d’appel, au titre des dépenses effectuées, elle porte le montant de la somme demandée à celle de 20 522, 46 euros, outre celle de 1 023, 05 euros.
S’agissant de la somme de 1 023, 05 euros relative à des meubles achetés et incorporés au bien immobilier, cette somme correspond à la pièce n° 8 produite, relative à une facture du 8 octobre 2010 de la société [6], correspondant à la fourniture et la pose d’un placard trois portes, et à une facture du 21 mai 2013 correspondant à la fourniture et la pose d’un plateau de table, et la fourniture de panneaux découpés sur mesure. S’agissant de la première facture, elle est antérieure à l’achat du bien immobilier et l’adresse mentionnée sur la facture est celle de [Localité 13], [Adresse 1], de sorte qu’il n’est pas établi que le placard ait été par suite installé dans la maison d'[Localité 7]. En outre, s’il a pu être installé dans l’immeuble commun après l’avoir été dans un autre immeuble, il n’est pas démontré qu’il sera cédé en même temps que l’immeuble. Il en est de même pour le plateau de table et les panneaux découpés (facture du 21 mai 2013 d’un montant de 337, 05 euros) pour lesquels il n’est pas démontré qu’ils ne sont pas détachables des murs.
Le jugement est confirmé en ce qu’il n’a pas été fait droit à la demande de Mme [X] de ce chef.
Par ailleurs, elle sollicite au titre des dépenses invoquées, à hauteur d’une somme totale de 20 522,46 euros.
Au soutien de cette demande, il est produit une multitude de tickets de caisse où sont mentionnés tant des produits alimentaires ou d’hygiène que des produits qui semblent effectivement se rattacher à des matériaux destinés à des travaux dans la maison. S’il n’est guère contestable que ces achats ont bien été effectués par elle, en revanche, il n’est pas établi que lesdites dépenses aient permis une amélioration du dit bien, lesdits achats se rapportant davantage à des produits ayant permis son entretien (achat de mousse, acide, fleurs, joints, détecteur de fumée, piles pour garage, plantes aromatiques, pinceaux, dégraissant tout métaux, sac à végétaux, produit contre nid de guêpe, dépenses d’entretien du volet roulant, entretien de la chaudière…). Il n’est pas davantage démontré que ces achats aient apporté une plus value audit bien ou qu’ils aient été rendus nécessaires pour sa conservation.
Au vu des pièces produites, il convient de ne retenir au titre des dépenses engagées, allant au-delà du simple entretien et pouvant s’analyser comme une dépense d’amélioration ou de conservation les dépenses suivantes :
— facture d’un montant de 275 euros en date du 13 avril 2015 correspondant à la dépose d’une rangée de tuiles pour effectuer les travaux et repose, (entreprise [10])
— 328 euros au titre de la peinture des volets (pièce n°9)
— 700 euros au titre de la coupe d’arbres morts (pièces n°18 et 19), se rapportant à des dépenses de conservation du bien, alors que l’entretien des haies et leur taille ne peuvent se rapporter qu’à des dépenses d’entretien,
— 517 euros au titre d’une facture correspondant à des travaux sur la toiture (pièce n°6 du second bordereau), étant observé que M. [K] ne justifie pas que ces travaux seraient éligibles à un crédit d’impôt dont Mme [X] aurait pu bénéficier,
— 780 euros au titre de l’isolation des combles, ces travaux constituant effectivement une amélioration du bien (pièce n °9 du second bordereau).
Les autres dépenses n’ont, soit pas été engagées par Mme [X], seuls des devis étant produits aux débats, soit ne correspondent qu’à des dépenses d’entretien lesquelles n’ouvrent pas droit à indemnisation, outre qu’il n’est pas justifié qu’elles aient permis une plus-value du bien.
Il est observé que la société d’assurance a indemnisé Mme [X] suite aux dégâts des eaux, à l’exception de la franchise, ce qui ressort de sa seule responsabilité.
En conséquence, le jugement est infirmé sur la créance de Mme [X] sur l’indivision, qui sera fixée à la somme de 2 600 euros.
Par suite, il est constant que l’activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d’amélioration, dont le remboursement donnerait lieu à application de l’article 815-13, la plus-value de l’immeuble accroît à l’indivision, l’indivisaire pouvant seulement prétendre à la rémunération de son activité, conformément à l’article 815-12 du code civil.
Toutefois, la rémunération du dit travail est subordonnée au fait qu’il ait permis une amélioration du bien.
Or, les travaux mentionnés par Mme [X] correspondent exclusivement à des travaux d’entretien : nettoyage de la terrasse, des portes, pose d’une huile de protection sur la rambarde, tonte du gazon, changement d’une chasse d’eau, entretien du jardin… Il n’est pas justifié qu’ils aient permis une amélioration du bien immobilier et qu’une plus value puisse en être tirée au moment de la vente.
Si Mme [X] justifie qu’elle a apporté un soin particulier à l’entretien de son logement et qu’elle y a passé un temps certain, elle ne peut cependant prétendre à une quelconque indemnisation par l’indivision, dès lors que ce travail n’a permis en réalité que de – bien – entretenir la maison.
Mme [X] sera déboutée de sa demande visant à que soit fixée à la charge de l’indivision, une 'récompense’ de 30 000 euros au titre de son industrie.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
A hauteur d’appel, aucune des parties ne conteste la disposition du jugement qui a dit que chaque partie supportera la moitié des dépens.
A hauteur d’appel, compte tenu de l’issue du litige, Mme [X] sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à M. [K], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME dans la limite de l’appel, la décision du juge aux affaires familiales de Metz en date du 17 mai 2022 en ce qu’il a :
— condamné Mme [N] [X] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 820 euros et ce, à compter du 1er octobre 2014 jusqu’à la vente de l’immeuble ou la libération des lieux,
— dit que l’indivision doit à M. [P] [K] la somme de 11 191, 43 euros au titre des travaux financés sur le bien indivis,
— débouté M. [P] [K] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 8 874,14 euros au titre du remboursement des prêts [11] et [14],
— renvoyé les parties devant Maître [F] [D], notaire à [Localité 7] pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage,
L’INFIRME, en ce qu’il a :
— dit que l’indivision doit à Mme [X] une somme de 275 euros au titre des travaux qu’elle a financés au titre du bien immobilier indivis,
— débouté M. [K] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la vente du bien immobilier sis à [Adresse 5],
— débouté M. [K] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 11 000 euros au titre de l’avance effectuée pour l’acquisition du bien immobilier,
Et statuant de nouveau sur ces seuls chefs,
— DECLARE M. [K] irrecevable en ses demandes tendant à ce que soit ordonnée la vente du bien immobilier sis à [Adresse 5], et de sa demande tendant à la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 11 000 euros au titre de l’avance effectuée pour l’acquisition du bien immobilier,
— DIT que l’indivision doit à Mme [N] [X] une somme de 2 600 euros au titre des travaux financés sur le bien immobilier indivis,
Y ajoutant,
— DEBOUTE Mme [N] [X] de sa demande visant à voir fixer une 'récompense’ due par l’indivision à la somme de 30 000 euros en raison de son industrie,
— DEBOUTE Mme [N] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Mme [N] [X] à payer à M. [P] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Mme [N] [X] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président de chambre
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