Article 244 de la Loi du 1er juin 1924
Article 243
Article 245

Entrée en vigueur le 3 juin 1924

L'adjudication a lieu sur les mises à prix proposées, dans le cas où il ne s'élève aucune objection. Dans le cas contraire, l'estimation des immeubles à vendre est faite par un ou trois experts, à moins que cette estimation n'ait déjà été faite antérieurement. Sont applicables dans ce cas les dispositions de l'article 227.
Sur la demande collective des copartageants les mises à prix peuvent également être fixées par le juge saisi du partage sur le rapport du notaire.
Entrée en vigueur le 3 juin 1924

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Décisions4

1Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 30 mai 2024, n° 21/02261Infirmation partielle

[…] Sur le partage, après avoir rappelé les dispositions des articles 226 à 228, 230,243 et 244 de la loi du 1er juin 1924, le tribunal a indiqué qu=il résultait de ces textes que la primauté était laissée au partage en nature, sauf à ce qu=il entraîne dépréciation du bien, notion appréciée au regard du caractère commodément partageable ou non desdits biens et relevant de l=appréciation des juges du fond.

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[…] Il fait valoir que dans ces conditions, par application des dispositions de l'article 244 de la loi du 1er juin 1924, les seules solutions de sortie de l'indivision communautaire étaient soit un tirage au sort des lots préalablement constitués, soit la vente du bien immobilier par voie d'adjudication publique. Il ajoute que l'absence de comparution de Mme [Y] interdisant aux parties de s'entendre sur la mise à prix ou la désignation d'un expert, la nomination de l' expert ne pouvait être prononcée que par le tribunal saisi du partage à la requête du notaire.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 25 mai 2022, n° 19/18010Infirmation partielle

[…] — renvoyer en conséquence la cause et les parties, en ce qui concerne la licitation desdits biens ci-dessus désignés, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg qui sera saisi à la requête de la partie la plus diligente, aux fins de désignation d'un notaire chargé des opérations de liquidation dans les conditions fixées par les articles 244 à 256 de la loi du 1er juin 1924,

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