Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 24/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 25/00301
N° RG 24/00205 -
N°Portalis-DBVS-V-B7I-GDHC
[Y]
C/
[T]
pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 28 Août 2023, enregistrée sous le n° VII42/2021,
Copies certifiées conformes avec clause exécutoire
délivrées le 25 septembre2025
à :
— Me SPIQUEL Isabelle
— Me MUNIER Eric
Notifications par LRAR
le : 25 septembre 2025
— Mme [Y] [M]
— M. [T] [S]
Copie délivrée + retour pièces
le 25 septembre 2025
— Le Ministère public
Le Greffier
COUR D’APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE AU POURVOI :
Mme [M] [Y] divorcée [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle SPIQUEL, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR AU POURVOI :
M. [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5] ( Luxembourg)
Représenté par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame Lucile BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : Mme Sylvie RODRIGUES, Conseiller
Mme Denise MARTINO, Magistrat honoraire en charge du rapport
GREFFIER: Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Prononcé contradictoirement, hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.
Par ordonnance du 11 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Thionville, statuant en matère de droit local, a notamment ordonné l’ouverture de la procédure de partage judiciaire des biens dépendant de la communauté de biens ayant existé entre M. [S] [T] et Mme [M] [Y], désigné Maître [W] [U], notaire à Hagondange (Moselle) comme notaire détenteur de la minute et Maître [Z] [E], notaire à Rombas (Moselle) comme détenteur en second, pour accomplir les opérations de partage et mis les frais de la procédure à la charge de la masse à partager.
Aucun recours n’a été exercé à l’encontre de cette ordonnance.
Maître [W] [U] a établi un procès-verbal d’ouverture et de premiers débats lesquels ont été tenus tenus en présence des deux parties le 26 avril 2022.
Un procès-verbal des deuxièmes débats a été dressé par Maître [W] [U] le 1er juin 2023, défaut ayant été prononcé à l’encontre de Mme [M] [Y], celle ci n’étant ni présente ni représentée.
Sur la requête en nomination d’expert formée par Maître [W] [U] parvenue au greffe le 1er août 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a, par ordonnance du 28 août 2023, désigé M. [S] [X], expert judiciaire, avec pour mission de fixer la valeur de la maison sise à [Adresse 4] ainsi que la valeur locative de celle-ci et la mise à prix de l’adjudication publique du bien et a dit que les frais de l’expertise seront supportés par les parties.
Par conclusions d’avocat déposées au greffe du tribunal judiciaire de Thionville le 5 décembre 2023, Mme [M] [Y] a formé pourvoi immédiat à l’encontre de cette décision dont elle a sollicité l’infirmation et a demandé à ce qu’il soit jugé qu’il appartiendra à M. [S] [X] , expert judiciaire désigné, de fixer la valeur de la maison de [Adresse 4], la valeur locative du même immeuble en 2006, fin 2008, fin 2020 ainsi que sa valeur actuelle et que les frais d’expertise seront avancés par M. [S] [T].
Par ordonnance sur pourvoi immédiat du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Thionville -service du droit local- a maintenu l’ordonnance du 28 août 2023 et transmis le dossier à la cour d’appel de Metz, observant qu’il ne ressortait d’aucun document produit par Mme [M] [Y] que la mission de l’expert judiciaire devait être modifiée dans l’intérêt de la procédure en cours, ni que l’imputabilité des frais d’expertise doive être modifiée.
Par conclusions d’avocat datées des 22 août et 27 novembre 2024 ainsi que du 26 février 2025 dites récapitulatives, Mme [M] [Y] a demandé à la cour de :
— juger recevable le pourvoi immédiat du 4 décembre 2023 enregistré par le greffe le 5 décembre 2023, formé à l’encontre de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Thionville du 28 août 2023 et l’ordonnance subséquente du 22 janvier 2024,
— juger qu’il appartiendra à M. [S] [X] , expert judiciaire, demeurant [Adresse 1] à Metz de convoquer les parties et leur conseil, de fixer la valeur de la maison de [Localité 6] (Moselle) [Adresse 4], dans l’état dans laquelle elle se trouvait le 9 octobre 2003 date de l’ordonnance de non-conciliation, ainsi que sa valeur locative,
— dire que les frais d’expertise seront avancés par M. [S] [T] , demandeur à la procédure,
— débouter M. [S] [T] de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [Y] fait valoir qu’elle n’est pas à l’origine d’obstructions à la procédure de partage judiciaire alors qu’elle-même a intérêt à la voir aboutir étant créancière de M. [T] à hauteur d’un montant de 192 000 euros au titre de la prestation compensatoire fixée par jugement de divorce.
Elle indique avoir comparu lors des premiers débats tenus en l’étude de Maître [W] [U] le 26 avril 2022 et précise que les deux parties s’étaient entendues sur le principe de la désignation par le notaire d’un expert afin d’évaluer la valeur de la maison sise [Adresse 4]; elle ajoute qu’en dépit des deux mails adressés par son conseil au notaire désigné, aucune suite n’a été donnée par ce dernier à cet accord.
Elle expose que le notaire commis a passé outre, alors que s’imposait à lui, la demande de remise des débats fixés à la date du 1er juin 2023 présentée par son conseil, violant ainsi le principe du droit au procès équitable dans un délai raisonnable tiré de l’article 6 de la Convention Européene des droits de l’Homme et ce alors que la loi du 1er juin 1924 investit le notaire d’une mission de conciliation des parties qu’il lui appartient de favoriser, notament en acceptant une nouvelle date de débats tel que sollicité par un copartageant en application de l’article 255 alinéa 2.
Elle relate s’être trouvée au Maroc à la date fixée, ce dont elle avait averti le notaire commis par voie téléphonique.
Elle estime que l’expertise ordonnée ne peut être confirmée que dans la limite de l’estimation du bien et de sa valeur locative, à l’exception de la fixation de la mise à prix de l’adjudication publique du bien, cette demande n’ayant pas été débattue contradictoirement, ni décidée contradictoirement.
Elle explique que l’adjudication publique de l’immeuble dont elle a la jouissance méconnaît l’intérêt de l’indivision (étant précisé qu’au procès-verbal des premiers débats figurait la mention selon laquelle elle pourrait envisager de solliciter l’attribution du bien immobilier) et de surcroit est contraire aux dispositions impératives de l’article 227 de la loi du 1er juin 1924, l’expertise ne pouvant être ordonnée que pour déterminer la valeur des objets et la possibilité de partage en nature et pour former les lots.
Elle ajoute avoir réalisé des travaux de confortation du bien postérieurement à la séparation des époux dont il doit être tenu compte, M. [T] ayant refusé toute participation auxdits travaux.
S’agissant de la prise en charge de la moitié des frais d’expertise, elle estime que le tribunal judiciaire a statué ultra petita, Maître [U] ne l’ayant pas sollicitée en sa requête. Elle expose que la décision prise par le tribunal est en outre contraire aux termes -même du procès-verbal du 1er juin 2023 dans lequel M. [T] s’engageait à prendre en charge les frais d’expertise dont il doit par ailleurs faire l’avance en sa qualité de demandeur au partage .
Par conclusions des 10 septembre 2024 et 24 mars 2025, M. [S] [T] a demandé à la cour de :
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter le pourvoi immédiat,
— maintenir l’ordonnance rendue le 28 août 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville,
— condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les frais et dépens à l’entière charge de Mme [Y].
Il relève la mauvaise foi de Mme [Y] laquelle aurait, en tenant porte close, empêché l’expert désigné par le notaire d’estimer le bien immobilier.
Il ajoute que Mme [Y] n’a pas comparu lors de la séance de débats du 1er juin 2023 et estime qu’aucun motif recevable n’a été développé à l’appui de la demande de report des débats formée par son avocat , d’autant que l’intéréssée serait, selon lui, manifestement établie au Maroc.
Il fait valoir que dans ces conditions, par application des dispositions de l’article 244 de la loi du 1er juin 1924, les seules solutions de sortie de l’indivision communautaire étaient soit un tirage au sort des lots préalablement constitués, soit la vente du bien immobilier par voie d’adjudication publique. Il ajoute que l’absence de comparution de Mme [Y] interdisant aux parties de s’entendre sur la mise à prix ou la désignation d’un expert, la nomination de l’ expert ne pouvait être prononcée que par le tribunal saisi du partage à la requête du notaire.
Il précise que l’expertise n’a pu se dérouler, Mme [Y] n’ayant pas consigné la moitié de l’avance sur frais d’expertise comme indiqué par l’ordonnance critiquée, et avance que ces frais sont à la charge de la communauté , propriétaire de l’immeuble.
Il soutient que, de principe, le bien doit être évalué à la date du partage et non à une date antérieure, peu important par ailleurs que Mme [Y] ait exposé légitimement les frais d’entretien de cet immeuble qu’il lui appartenait d’assumer de par son occupation continue depuis le 9 octobre 2003.
Sollicitée par le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de formuler ses observations, Maître [W] [U] a, dans un courrier du 18 décembre 2023, exposé que :
— la convocation de Mme [M] [Y] a été signifiée à cette dernière par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, celle-ci et son avocate ayant été informées de la date de tenue des débats par courriel en date du 2 mai 2023,
— par un second courriel du 15 mai 2023, il a été demandé à Mme [Y] et à son avocate de confimer leur présence aux débats du 1er juin 2023,
— le 23 mai 2023, l’avocate de Mme [Y] l’a contactée par courriel afin de lui indiquer qu’elle était sans nouvelles de sa mandante et pour demander un report des débats,
— le 27 juin 2023 l’avocate de Mme [Y] lui a indiqué que sa mandante venait de reprendre contact suite aux problèmes de santé de sa fille,
— Mme [Y] n’a jamais, comme elle le prétend, pris contact avec l’office notarial afin d’indiquer qu’elle devait s’absenter à l’étranger et ne pouvait pas être présente lors des débats du 1er juin 2023.
Par conclusions du 10 juin 2024 communiquées aux parties, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance du 28 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
Le pourvoi immédiat est susceptible d’être formé contre la décision critiquée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 221 de la loi du 1er juin 1924, 5 à 8 et 23 de l’Annexe du code de procédure civile applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En l’espèce, la date de notification de l’ordonnance du 28 août 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception , n’est pas déterminable au vu des éléments figurant au dossier de la procédure de première instance.
Il y a lieu de considérer la prétendue notification effectuée comme irrégulière en sorte que le délai de recours n’a pas couru . En conséquence le pourvoi immédiat formé le 5 décembre 2023 par Mme [Y] [M] doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Il est constant qu’aucune suite n’a été donnée à la mesure d’expertise amiable dont les modalités de mise en oeuvre avaient été laissées à l’appréciation du notaire commis comme convenu entre les deux parties lors des premiers débats tenus le 26 avril 2022 en l’étude de Maître [W] [U] sans que la responsabilité de cet état de fait ne puisse, en l’état des pièces versées au dossier, être imputée à Mme [Y] .
Il est en effet justifié par la production des courriers adresssés par le conseil de Mme [Y] au notaire désigné les 13 avril et 9 novembre 2022 de ce que celle-ci était demeurée sans nouvelles de la désignation d’un expert immobilier aux fins d’estimation contradictoire de l’ancien domicile conjugal et sollicitait en conséquence la tenue de nouveaux débats afin d’éviter l’alourdissement de l’indemnité d’occupation par elle due.
La convocation pour la séance des deuxièmes débats fixée au 1er juin 2024 a été signifiée à Mme [Y] [M] par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023 déposé en l’étude de l’officier ministériel en l’absence à son domicile de Mme [Y], laquelle se serait trouvée au Maroc comme indiqué à l’acte de signification.
Le notaire n’est pas de principe lié par une demande de report des débats qu’il peut refuser.
Mme [O] ne peut prétendre à la violation du principe du droit au procès équitable alors qu’elle ne justifie pas avoir averti de son absence, et sa mandataire qui sollicitait un report des débats pour lui permettre d’adresser une lettre recommandée à sa mandante dont elle était sans nouvelles, et le notaire chargé de la procédure.
Il est indiqué au procès-verbal de débats établi le 1er juin 2023 qu’en l’absence de Mme [Y], la seule solution de sortie de l’indivision, favorable à celle-ci, prévue par la loi du 1er juin 2024 consistait dans la vente sur adjudication publique du bien immobilier et que la nomination de l’expert chargé d’évaluer ledit bien ainsi que sa valeur locative et de fixer les modalités de la mise à prix de l’adjudication devait être prononcée par le tribunal chargé du partage.
L’ordonnance de désignation d’expert du 23 août 2023 a confié à M. [S] [X] la mission de fixer la valeur de la maison sise à [Adresse 4], la valeur locative de celle-ci ainsi que la mise à prix de l’adjudication publique dudit bien.
L’énoncé des objectifs de l’expertise figurant à l’article 227 de la loi du 1er juin 1924 ne présente pas de caractère exhaustif.
Il n’y a pas lieu de retrancher de la misson de l’expert la fixation de la mise à prix de l’adjudication publique, celle-ci ne préjudiciant à aucune partie, alors qu’à ce stade les options demeurent ouvertes dans le cadre du partage amiable et qu’il appartiendra aux parties de se prononcer et de s’entendre lors d’une nouvelle réunion contradictoire de débats sur les modalités de sortie d’indivision, lesquelles comprennent le cas échéant l’adjudication publique.
En application de l’article 829 du code civil, l’évaluation du bien immobilier dépendant d’une communuaté dissoute par divorce se fait au jour de la jouissance divise, soit au jour le plus proche du partage, compte tenu le cas échéant des modifications apportées à l’état de ce bien pendant la durée de l’indivision post-communautaire.
(Cass 1ère Civ 7 avril 1998 n° 96-15 358).
En conséquence la demande d’évaluation par l’expert de la maison sise à [Adresse 4], à la date de l’ordonnance de non -conciliation du 9 octobre 2003 est rejetée.
S’agissant de l’avance des frais d’expertise, il convient de mettre ceux- ci en intégralité à la charge de M. [S] [T], demandeur au partage .
L’ordonnance est infirmée de ce chef et confirmée pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il est équitable compte tenu de la nature du litige et de la situation respective des parties de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant en chambre du conseil et contradictoirement,
DECLARE le pourvoi immédiat formé par Mme [M] [Y] recevable.
Y faisant partiellement droit,
INFIRME l’ordonnance du 28 août 2023 en ce qu’elle a dit que les frais d’expertise seront supportés par les parties.
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
DIT que les frais d’expertise seront intégralement avancés par M. [S] [T] pour le compte de la masse à partager.
CONFIRME l’ordonnance pour le surplus.
REJETTE le surplus des demandes formées au titre du pourvoi immédiat .
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier Le Président
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