Entrée en vigueur le 3 juin 1924
Si les enchères restent au-dessous de la mise à prix, l'adjudication est provisoire ; elle devient définitive, si, dans le délai de deux semaines après l'adjudication, elle est ratifiée par les copartageants, et en tant que les personnes désignées à l'article 838 du code civil sont intéressées, par le tribunal saisi du partage. L'adjudicataire reste engagé jusqu'à l'expiration de ce délai.
Si l'adjudication n'est pas définitive, de nouvelles enchères, où l'adjudication se fait à tout prix, ont lieu à la demande d'une des parties intéressées ; la procédure pour cette adjudication est la même que pour la première. Dans l'annonce il est fait mention que l'adjudication aura lieu même au-dessous de la mise à prix.
Si l'adjudication n'est pas définitive, de nouvelles enchères, où l'adjudication se fait à tout prix, ont lieu à la demande d'une des parties intéressées ; la procédure pour cette adjudication est la même que pour la première. Dans l'annonce il est fait mention que l'adjudication aura lieu même au-dessous de la mise à prix.
1. Cour d'appel de Metz, 5e chambre, 25 septembre 2025, n° 24/00205Infirmation partielle
[…] Elle expose que le notaire commis a passé outre, alors que s'imposait à lui, la demande de remise des débats fixés à la date du 1er juin 2023 présentée par son conseil, violant ainsi le principe du droit au procès équitable dans un délai raisonnable tiré de l'article 6 de la Convention Européene des droits de l'Homme et ce alors que la loi du 1er juin 1924 investit le notaire d'une mission de conciliation des parties qu'il lui appartient de favoriser, notament en acceptant une nouvelle date de débats tel que sollicité par un copartageant en application de l'article 255 alinéa 2.
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