Article 260 de la Loi du 1er juin 1924

Entrée en vigueur le 3 juin 1924

A l'exception du cas prévu par l'article 259, la vente a lieu d'après les prescriptions suivantes, avec application des articles 243, 244, alinéa 1er, 248 à 256.
L'ordonnance du juge de tutelle et la délibération du conseil de famille doivent indiquer le mode de publication de l'adjudication et le nom du notaire ; le consentement des autres intéressés doit être donné dans les formes prévues par l'article 258.
Pour faire l'estimation, le tuteur peut, avec l'assentiment des autres intéressés, présenter au conseil de famille un ou trois experts, dont l'avis est inséré au procès-verbal de la délibération et affirmé sous serment devant le juge cantonal.
La ratification de l'adjudication provisoire (art. 255, al. 1er) a lieu par le juge de tutelle ou par le conseil de famille, au lieu et place du tribunal saisi du partage.
Entrée en vigueur le 3 juin 1924

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Article A444-176 En application du second alinéa de l'article R. 444-4, les prestations rendues en application de dispositions de droit local applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle donnent lieu à la perception d'émoluments dans les conditions prévues à la présente sous-section. […] 85 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 18,86 € Requête au juge du livre foncier en désistement d'une requête en inscription, […]

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2Article Annexe 4-7 du Code de commerceAccès limité
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Décision1

[…] — qu'en vertu des articles 220 à 260 de la loi du 1er juin 1924, seule la section des partages judiciaires du tribunal judiciaire est compétente pour ordonner l'ouverture du partage en cas de désaccord entre les héritiers, de sorte que la présente juridiction est incompétente,

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