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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00753
N° Portalis DB2G-W-B7I-JDP3
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 18 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [H] [C]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie céline REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 82
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [P] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
— partie défenderesse -
CONCERNE : Autres demandes en matière de libéralités
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Katia GULLY, faisant fonction de greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
[D] [L] est décédée le [Date décès 1] 2021 laissant pour lui succéder :
— M. [P] [U], son conjoint survivant,
— M. [H] [C], M. [J] [C], Mme [F] [C], Mme [S] [C] et M. [N] [C], ses enfants issus d’une première union.
Maître [W] [A]-[G], notaire à [Localité 6], a été chargée du règlement de la succession et a établi, le 25 août 2022, une affirmation sous la foi du serment constatant que M. [U] acceptait et recueillait l’intégralité des biens de communauté
en pleine propriété en vertu du contrat de mariage par lequel les époux ont adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts reçu par Me [Y] [A], alors notaire à [Localité 6], le 29 octobre 1984, contenant une convention matrimoniale attribuant la pleine propriété des biens composant la communauté au conjoint survivant et optait pour la quotité disponible spéciale entre époux, à savoir ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit des biens de la succession.
Me [A]-[G] a également établi une déclaration de succession en date du 25 août 2022 de laquelle il résulte que l’actif net de communauté s’élève à une valeur de 528.530,17 € et l’actif nef de la succession, composée des biens propres résiduels de la défunte, s’élève à 653,89 €.
Estimant que l’avantage matrimonial concédé à M. [U] porte une atteinte manifeste à la réserve héréditaire, M. [C] a, suivant acte introductif d’instance déposé au greffe le 18 décembre 2024 et signifié le 20 janvier 2025, attrait M. [U] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de paiement d’une indemnité de réduction sur le fondement des articles 1094-1 et 1527 du code civil.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, M. [U] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure et sollicite de :
— déclarer M. [C] irrecevable en ses demandes,
— débouter M. [C] de ses demandes,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [U] soutient, pour l’essentiel :
— qu’en vertu des articles 220 à 260 de la loi du 1er juin 1924, seule la section des partages judiciaires du tribunal judiciaire est compétente pour ordonner l’ouverture du partage en cas de désaccord entre les héritiers, de sorte que la présente juridiction est incompétente,
— que la demande ne respecte pas les articles précités.
Suivant conclusions en date du 30 juin 2025, M. [C] sollicite du juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande incidente de M. [U],
— débouter M. [U] de ses prétentions,
— enjoindre à M. [U] à conclure au fond,
— condamner M. [U] à lui verser un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux frais et dépens de la procédure,
— réserver les droits des parties sur le fond.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait valoir, au visa des articles 1094-1 et 1527 du code civil, en substance :
— que M. [U] soulève l’incompétence de la présente juridiction sans désigner la juridiction compétente de sorte que sa demande est irrecevable,
— qu’il ne sollicite pas l’ouverture d’une procédure de partage puisqu’il n’existe aucune situation d’indivision mais entend exercer une action en retranchement, celle-ci étant exclusive d’un partage judiciaire.
M. [U] n’ayant pas conclu en réplique avant le 23 octobre 2025 comme il y était invité par le calendrier de procédure du 19 juin 2025, l’audience de plaidoiries a été avancée au 27 novembre 2025.
A l’audience des plaidoiries en date du 27 novembre 2025, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures, le conseil de M. [C] sollicitant, en outre, que les conclusions notifiées par le demandeur à l’incident le 26 novembre 2025 soient déclarées irrecevables.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité des conclusions notifiées par M. [U] le 26 novembre 2025 et de son annexe 1
En vertu de l’article 15 du code de procédure civile, “Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense”.
L’article 16 du code de procédure civile ajoute: “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement”.
Il est constant que, pour assurer le principe de la contradiction, une juridiction peut relever d’office le moyen d’ordre public tiré de la violation des droits de la défense et rejeter des débats les conclusions déposées et notifiées dans des conditions ne permettant pas à la partie adverse d’y répondre, sans provoquer préalablement un débat contradictoire (Com., 27 novembre 2001, n°98-18.700).
Aux termes de l’alinéa 5 de l’article 781 du code de procédure civile, “les délais fixés dans le calendrier de mise en état ne peuvent être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée”.
En l’espèce, il résulte des pièces de procédure qu’en contradiction avec les dates prévues au calendrier de procédure notifié aux parties le 19 juin 2025, M. [U] a déposé des conclusions le 26 novembre 2025 et transmis une annexe et ce, sans justifier d’une cause grave.
Il en résulte que M. [U] a déposé des conclusions et transmis une pièce la veille de l’audience de plaidoirie sur incident, soit dans un délai ne permettant pas à M. [C] d’en prendre connaissance et d’y répondre de façon utile, ce qui porte atteinte au principe du contradictoire.
Par conséquent, les conclusions d’incident transmises par M. [U] le 26 novembre 2025 seront déclarées irrecevables et l’annexe 1 transmise par le demandeur à l’incident sera écartée des débats sur l’incident.
II – Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence de la présente juridiction
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
(…) Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion”.
En l’espèce, il est observé que M. [U] soulève, au sein de ses écritures, l’incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal en charge du partage, sans reprendre cette demande à son dispositif, qui ne saisit donc pas le juge de la mise en état.
Dès lors, il est sans emport que M. [U] ne désigne pas la juridiction compétente de sorte que la fin de non-recevoir soulevée à cet égard par M. [C] sera rejetée.
III – Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [U]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le partage judiciaire obéit aux dispositions des articles 220, 231 et 232 de la loi civile du 1er juin 1924.
Aux termes de l’article 220 de la loi du 1er juin 1924, applicable aux successions soumises aux dispositions de droit local applicable dans le Haut-Rhin : “Le partage judiciaire a lieu d’après les prescriptions de la présente loi par voie de juridiction gracieuse.
Il est réservé aux parties intéressées le droit de provoquer par voie d’assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage”.
L’article 232 de la loi du 1er juin 1924 dispose : “S’il s’élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire et si elles n’ont pas reçu de solution, le notaire dresse procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d’assignation”.
Il s’en déduit que s’il s’élève des difficultés quant au partage, aucune des parties concernées ne peut assigner devant la juridiction contentieuse sans que le notaire n’ait établi un procès-verbal de difficultés, sous peine d’irrecevabilité de ses prétentions (Cour d’Appel de Colmar, 30 avril 2010, n° 04-04977, Cour d’appel de Metz, 1re chambre civile, 22 février 2022, n° 20-01467).
Toutefois, il est admis que l’action en retranchement d’un avantage matrimonial excessif est une action en réduction ayant pour objet de liquider une créance et non de procéder à un partage en nature (Cass. 1re civ., 19 déc. 2018, n° 18-10.244) de sorte que l’action en partage n’est pas le préalable à une action en réduction contentieuse (V. CA Colmar, 12 janvier 2024, n°21/04185).
En l’espèce, il résulte de l’acte introductif d’instance que M. [C] sollicite, sur le fondement des articles 1094-1 et 1527 du code civil, le paiement d’une indemnité de retranchement, estimant que l’avantage matrimonial consenti par la défunte à M. [U] excède la quotité disponible spéciale entre époux pour laquelle il a opté dans le cadre de la dévolution successorale.
Dès lors, bien qu’il existe une situation d’indivision entre M. [U] et M. [C] s’agissant de la masse constituée par les biens propres de la défunte, force est de constater que M. [C] sollicite le paiement d’une créance qu’il estime détenir à l’encontre de M. [U], laquelle est distincte de toute difficulté relative au partage de sorte que l’absence de toute procédure de partage et, partant, de procès-verbal de difficulté est sans incidence sur la recevabilité de l’action en retranchement exercée par M. [C].
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] sera rejetée.
IV – Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
Pour permettre la poursuite d’instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me Nahon, conseil de M. [U], d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 12 février 2026, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevables les conclusions sur incident transmises par M. [P] [U] par voie électronique le 26 novembre 2025 ;
Ecartons des débats sur l’incident l’annexe n°1 communiquée par M. [P] [U] le 26 novembre 2025 ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] [C] ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] [U] ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 12 février 2026 ;
Disons que Me Olivier Nahon, conseil de M. [P] [U], devra conclure avant la date de ladite audience ;
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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