Entrée en vigueur le 24 décembre 1986
Or, au cours des débats, les parties soulèvent la question sur le régime applicable au bail conclu antérieurement à la loi du 23 décembre 1986, dont l'article 51 prévoit que les locations en cours sont réputées avoir été renouvelées par périodes de trois années. […]
Lire la suite…Or, au cours des débats, les parties soulèvent la question sur le régime applicable au bail conclu antérieurement à la loi du 23 décembre 1986, dont l'article 51 prévoit que les locations en cours sont réputées avoir été renouvelées par périodes de trois années. […]
Lire la suite…[…] pour une durée de six années est expressément soumis à la loi du 22 juin 1982; Qu'à ce titre il échappe, contrairement à ce que soutiennent à tort Monsieur et Madame Z…, à l'article 51 de la loi du 23 décembre 1986, applicable aux seuls contrats de location qui n'ont pas été mis en conformité avec la loi du 22 juin 1982 précitée. B… que l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989 s'applique aux renouvellements ou aux reconductions des baux en cours à la date de sa publication, notamment à ceux concernant les baux soumis à la loi du 22 juin 1982; Qu'en conséquence, […]
[…] Qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a mis en oeuvre les dispositions de l'article 51 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 qui prévoit que «les contrats de location en cours qui n'ont pas été mis en conformité avec les dispositions de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 précitée, contrairement aux dispositions du troisième alinéa de l'article 71 de cette loi, sont réputés avoir été renouvelés dans les conditions de cet article par périodes de trois années à compter de leur date d'expiration contractuelle lorsqu'il s'agit de contrats de location à durée déterminée et par périodes de trois années à compter du 24 juin 1983 lorsqu'il s'agit de contrats de location à durée indéterminée conclus avant cette date» ;
[…] Attendu qu'ayant exactement relevé que la société Immobilière de Paris, qui n'avait pas mis le bail de sa locataire en conformité avec la loi du 22 juin 1982, lui avait proposé un nouveau bail, avec effet au 25 juin 1986, en application des dispositions de l'article 51 de la loi du 23 décembre 1986, la cour d'appel a légalement justifié sa décision prononçant la résiliation du bail pour sous-location irrégulière en retenant que ce nouveau contrat, signé le 18 mai 1988, comportait une interdiction formelle de sous-louer, àlaquelle M lle Paul X…, en signant l'acte, était réputée avoir adhéré et à l'égard de laquelle elle aurait dû être particulièrement attentive compte tenu du précédent litige avec sa propriétaire ;
Or, au cours des débats, les parties soulèvent la question sur le régime applicable au bail conclu antérieurement à la loi du 23 décembre 1986, dont l'article 51 prévoit que les locations en cours sont réputées avoir été renouvelées par périodes de trois années. […]
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