Confirmation 1 juin 2023
Cassation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 1er juin 2023, n° 21/01657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 1 mars 2021, N° 2019F01250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 1ER JUIN 2023
N° RG 21/01657 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAIT
S.A.R.L. MRS CARRELAGE
c/
E.U.R.L. LES TERRASSES D’ALIENOR
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 mars 2021 (R.G. 2019F01250) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 19 mars 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. MRS CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
E.U.R.L. LES TERRASSES D’ALIENOR, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Les terrasses d’Alienor a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à la construction d’un ensemble immobilier situé à [Localité 2] qu’elle a vendu à la société ICF Habitat dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement.
Elle a confié à la société Entreprise Construction Bâtiment Rénovation, devenue la société MRS Carrelage les lots 9 et 9 bis ( sol souple/parquet pour 47 988,59 euros HT et lot chape/Sol dur et faience pour 127 809,17 euros HT). L’ordre de service du 27 janvier 2015 faisait état d’un délai contractuel de réalisation de 30 semaines.
La réception des travaux de ces deux lots est intervenue avec réserve le 3 décembre 2015.
Par courriers du 16 février 2016, du 26 avril 2016 puis du 7 juillet 2016, la société MRS Carrelage a mis en demeure la société Les terrasses d’Alienor de lui régler le solde des travaux pour un montant de 75 795,73 euros.
Elle lui a ensuite adressé le 26 juillet 2016 ses deux décomptes définitifs portant sur les lots 9 et 9 bis pour des montants de 7343,16 euros et 55 131,92 euros, outre deux factures de travaux supplémentaires.
Le maître de l’ouvrage a établi deux décomptes généraux définitifs faisant apparaître :
— une somme à payer de – 12 778,53 euros pour le lot 9,
— une somme à payer de – 23702,07 euros pour le lot 9 bis,
compte tenu notamment de pénalités de retard appliquées pendant 90 jours et de la retenue de garantie de 5%.
Les parties ont finalement signé un protocole d’accord le 19 décembre 2016 aux termes duquel :
— la société Les terrasses d’Alienor renonçait à facturer des pénalités de retard et diverses retenues à la société MRS Carrelage et se reconnaissait débitrice envers celle-ci de la somme globale et forfaitaire de 53 000 euros pour les deux lots, outre 11 197,48 euros au titre des retenues de garantie,
— la société MRS Carrelage acceptait de recevoir un paiement échelonné de la somme de 30 000 euros ( 15 000 euros à la signature, 15 000 euros le 3 janvier 2017) et de conditionner le paiement du surplus au parfait paiement intégral et définitif par la société ICF Habitat de la somme de 160 889,69 euros, une procédure en référé étant en cours, initiée par le maître de l’ouvrage pour obtenir le paiement de cette somme.
La société Les Terrasses D’Aliénor s’est acquittée de la somme de 30 000 euros.
Par acte d’huissier du 12 novembre 2019, la société MRS Carrelage a assigné la société Les Terrasses D’Aliénor devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir prononcer la nullité du protocole d’accord transactionnel et d’obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 41 365,79 euros au titre du solde de son marché.
Par jugement contradictoire du 1er mars 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— dit le protocole signé le 09 décembre 2016 par les sociétés Les Terrasses D’Aliénor et MRS Carrelage valide,
— en conséquence,
— débouté la société MRS Carrelage de sa demande de nullité,
— dit que la société Les Terrasses D’Aliénor était tenue à une obligation à paiement envers la société MRS Carrelage concernant les sommes de 23 000 euros et 11 197,48 euros, sous condition du paiement intégral et définitif par la société ICF Habitat,
— débouté la société MRS Carrelage du surplus de ses demandes,
— condamné la société MRS Carrelage à payer la somme de 500 euros à la société Les Terrasses D’Aliénor, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MRS Carrelage aux dépens.
Par déclaration du 19 mars 2021, la société MRS Carrelage a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Les Terrasses D’Aliénor.
Une expertise judiciaire est toujours en cours dans l’instance opposant le maître de l’ouvrage à son acquéreur à laquelle la société MRS Carrelage n’a pas été attraite.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société MRS Carrelage, demande à la cour de :
— vu l’article 1143 du code civil,
— vu l’article 1169 du code civil,
— vu l’article 1304-3 du code civil,
— vu l’article 2044 du code civil,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de bordeaux du 1er mars 2021 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a rejeté ses prétentions,
— statuant de nouveau,
— à titre principal,
— dire et juger que le protocole d’accord signé le 19 décembre 2016 est nul et de nul effet,
— dire et juger qu’elle est bien fondée en ses demandes,
— en conséquence,
— condamner la société Les Terrasses D’Aliénor à lui régler une somme de 41 365,79 euros TTC et ce avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,
— débouter la société Les Terrasses D’Aliénor de sa demande reconventionnelle,
— à titre subsidiaire,
— dire et juger que la société Les Terrasses D’Aliénor a empêché l’accomplissement de la condition suspensive stipulée dans le protocole d’accord transactionnel du 19 décembre 2016,
— en conséquence,
— dire et juger que la condition suspensive est accomplie,
— en conséquence,
— dire et juger que la société Les Terrasses D’Aliénor est tenue d’une obligation à paiement envers elle,
— condamner la société Les Terrasses D’Aliénor à lui régler une somme de 34 197,48 euros TTC et ce avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,
— en tout état de cause,
— condamner la société Les Terrasses D’Aliénor à lui régler une somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve à son égard,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 ancien du code civil,
— condamner la société Les Terrasses D’Aliénor à lui régler une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Les Terrasses D’Aliénor, demande à la cour de :
— vu les articles 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige,
— vu les articles 1793 et 2044 du code civil,
— vu l’article 910 du code de procédure civile,
— déclarer d’office les conclusions de l’appelant du 25 mars 2023 irrecevables, au besoin après
avoir laissé la possibilité aux parties de déposer une note en délibéré,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en cas de réformation, statuant à nouveau,
— débouter la société MRS Carrelage de toutes ses prétentions,
— condamner la société MRS Carrelage à lui payer la somme de 44 268 euros à titre de pénalités contractuelles de retard de réception et 49 052 euros à titre de pénalités de retard de levées de réserves, et a minima 12 648 euros,
— en tout état de cause,
— la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
La proposition de recours à la médiation a été refusée par la société Les Terrasses D’Aliénor.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2023 et le dossier a été fixé à l’audience du 27 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023 ( et non le 25 mars 2023 comme indiqué par erreur par l’intimée):
1- L’intimée demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions signifiées par l’appelante le 25 janvier 2023 'au delà du délai de trois mois’ sans viser aucun texte.
2- Les conclusions de l’appelante du 25 janvier 2023 sont des conclusions en réponse à celle de l’intimée du 14 septembre 2021, elles même en réponse aux conclusions n°1 de l’appelante.
Aucun texte ne fixe de délai aux parties pour conclure après le premier échange de conclusions. La demande visant à voir écarter les conclusions sera rejetée.
Sur la demande visant à voir prononcer la nullité de la transaction :
3- L’appelante soutient que le protocole est entaché de deux causes de nullité : un abus de dépendance économique au sens de l’article 1143 du code civil et l’existence d’une contrepartie illusoire au sens de l’article 1169 du code civil.
4- Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1143 du code civil dans sa version applicable à ce litige, il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
5- Il appartient à l’appelante d’établir qu’elle se trouvait dans un état de dépendance vis-à-vis de l’intimée dont celle-ci a abusé pour obtenir un engagement qu’elle n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tirer un avantage manifestement excessif.
6- La société MRS Carrelage expose que la société Les terrasses d’Alienor appartient au Groupe Anthelios qui lui a confié un certain nombre de marchés. Elle ne communique cependant aucun des contrats allégués et comme l’ont fort justement relevé les premiers juges, la quote-part du marché de travaux objet de ce litige n’est pas suffisante pour établir une dépendance ( le marché de travaux litigieux représente 5% du chiffre d’affaires de la société MRS Carrelage). Par ailleurs, le fait qu’elle ait souhaité bénéficier de liquidités immédiates au moment de la négociation du protocole d’accord ne suffit pas à caractériser un état de dépendance ni une volonté de sa contractante d’abuser d’un tel état s’il devait être avéré. Il ne ressort pas enfin des pièces produites que la société Les terrasses d’Alienor ait exercé des pressions sur sa cocontractante, société en exercice depuis plusieurs années et qui justifie d’un chiffre d’affaires de 2,5 Millions d’euros et d’un bénéfice de 250 620 euros en 2015 et d’un chiffre d’affaires de 1,3 Millions d’euros et d’un bénéfice de 252 340 euros en 2016, pour obtenir une signature rapide du protocole. En effet, les termes du protocole ont été discutés le 24 novembre 2016 mais le protocole n’a été signé que le 19 décembre 2016, ce qui laissait la possibilité à la société MRS Carrelage de consulter un conseil et de se rétracter.
L’appelante échoue ainsi à établir que le protocole qu’elle a signé a été vicié par la violence.
La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
7- Aux termes de l’article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
Aux termes de l’article 1108 du code civil, un contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain.
8-La cour relève que la contrepartie du contrat n’est pas dérisoire puisque la société Les terrasses d’Alienor a accepté de régler immédiatement la somme de 30 000 euros et de renoncer à sa revendication au titre des pénalités de retard prévues par le CCAP, sa cocontractante acceptant en échange de se soumettre à l’aléa du résultat d’une procédure judiciaire.
9-La demande de nullité fondée sur ce moyen sera également rejetée.
sur la demande subsidiaire visant à voir constater que la condition suspensive du protocole d’accord doit être réputée accomplie :
10- Aux termes de l’article 1304-2 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
11- La société appelante soutient que la société Les terrasses d’Alienor a empêché l’accomplissement de la condition suspensive en ne procédant pas à la levée des réserves sollicitées par l’acquéreur qui se refuse dès lors à régler le solde des travaux.
12- La société Les terrasses d’Alienor expose que la société ICF Habitat sollicite plus de 160 000 euros de pénalités de retard, dont une partie est imputable à l’intimée, raison pour laquelle elle s’oppose à la demande en paiement.
13-Il n’est pas démontré par les pièces produites que la société Les terrasses d’Alienor soit à l’origine de la longueur de la procédure l’opposant à sa cliente. La demande visant à voir la condition suspensive acquise sera rejetée. La société MRS Carrelage sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 34 197,48 euros.
sur les demandes accessoires
10- L’appelante sera en conséquence déboutée de sa demande de paiement des travaux.
11- La décision de première instance sera confirmée.
12- La société MRS Carrelage qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
13- Elle sera condamnée à verser la somme de 3000 euros à la société Les terrasses d’Alienor au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Déclare recevable les conclusions notifiées par la société MRS Carrelage le 25 janvier 2023,
Confirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 1er mars 2021,
y ajoutant
Déboute la société MRS Carrelage de sa demande visant à voir juger que la condition suspensive est acquise et que le solde du montant stipulé dans la transaction est exigible,
Déboute en conséquence la société MRS Carrelage de sa demande en paiement de la somme de 34 197,48 euros,
Condamne la société MRS Carrelage aux dépens de l’instance d’appel.
Condamne la société MRS Carrelage à verser la somme de 3000 euros à la société Les terrasses d’Alienor au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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