Loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives

Sur la loi

Entrée en vigueur : 5 juillet 1970
Dernière modification : 8 août 2015

Versions du texte

Le transfert au secteur privé des filiales constituées ou acquises par la société SNPE est autorisé dans les conditions prévues par le titre III de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.


L'article 31-1 de la même ordonnance est applicable aux filiales transférées au secteur privé en application du premier alinéa du présent article.

Un décret précisera les conditions dans lesquelles pourront être maintenues les servitudes existant à la date de l'apport, en vertu de la loi du 8 août 1929, autour des établissements apportés à la société.
I - A compter de la date de constitution de la société visée à l'article 3, des personnels militaires et des fonctionnaires civils relevant de la direction des poudres seront, avec l'accord du président de la société, mis à la disposition de celui-ci sur décision du ministre chargé de la défense nationale. Les intéressés pourront, à tout moment, demander à être remis à la disposition du ministre chargé de la défense nationale.
A l'issue d'un délai de un an, ils seront :
a) Soit remis, à l'initiative du président de la société, à la disposition du ministre chargé de la défense nationale ;
b) Soit laissés à la disposition de la société pendant un nouveau délai de deux ans au plus ;
c) Soit recrutés par la société, au plus tard à l'expiration de ce dernier délai, dans les conditions du droit du travail. A leur demande, ils seront placés alors dans l'une des positions prévues par leur statut.
Les possibilités offertes aux officiers et assimilés par les dispositions de l'ordonnance n° 58-1329 du 23 décembre 1958 relatives à la situation hors cadres des personnels militaires sont étendues aux agents techniques des poudres.
II - Les ouvriers sous statut des établissements apportés à la société seront mis à la disposition de celle-ci à compter de la date de sa constitution puis, dans un délai d'un an, recrutés par elle dans les conditions du droit du travail, sauf s'ils optent pour :
a) Leur maintien à la disposition de la société avec conservation de leur statut. En conséquence, ils continueront à être régis par les textes qui s'appliquent ou s'appliqueront aux personnels placés sous statut d'Etat employés dans les établissements relevant du ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;
b) Leur radiation des contrôles.
Les textes régissant le départ anticipé des ouvriers de la défense nationale en cas de conversion des établissements qui les emploient seront appliqués aux ouvriers recrutés par la société dans les conditions du droit du travail ou radiés des contrôles.
Les techniciens contractuels des établissements apportés à la société, issus par promotion du cadre des ouvriers sous statut, pourront opter, dans un délai de six mois, pour une nouvelle affiliation au régime des pensions des ouvriers de l'Etat ; ils seront alors assimilés aux ouvriers à statut, pour l'application du présent article.
III - Les ouvriers sous statut des établissements mis en gérance seront placés pour emploi à la disposition de la société à compter de la date de sa constitution.
En fonction de l'évolution des activités de l'établissement qui les emploie, et au plus tard à la cessation de ses activités, ils pourront :
Soit demander leur mutation dans un autre établissement de la défense nationale ;
Soit opter pour leur radiation des contrôles ;
Soit, dans la limite des emplois disponibles et compte tenu de leur qualification professionnelle, solliciter leur mutation dans un des établissements apportés à la société et opter alors : ou bien pour la mise à la disposition de celle-ci avec conservation de leur statut, ou bien pour le recrutement par la société dans les conditions du droit du travail.
IV - Les modalités d'application de la mise à la disposition de la société des diverses catégories de personnels visées aux paragraphes I, II et III ci-dessus seront fixées par décret.
Par le Président de la République :
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre,
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,
MICHEL DEBRÉ.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
RENÉ PLEVEN.
Le ministre de l'économie et des finances,
VALÉRY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre du développement industriel et scientifique,
FRANçOIS ORTOLI.

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1Accidents Liés À L'Explosion De Bombes Ou D'Engins Fabriqués Artisanalement
Mme Marie-Claude Beaudeau, du group CRC, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 26 août 1999

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le nombre croissant d'accidents survenus suite à l'explosion d'engins ou bombes fabriqués de façon artisanale, parfois par des adolescents de plus en plus jeunes. Elle lui demande de lui faire connaître le nombre des accidents recensés, et son avis sur l'évolution d'une situation qui, si elle se confirmait, pourrait constituer un fait social préoccupant, source de dangers multiples. Elle lui demande de lui faire savoir s'il n'estime pas devenu nécessaire de revoir et de réglementer les accès aux procédés de …

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2Quand l'action de société de l’État devient une "action spécifique" : la loi Macron de 2015 réforme l'ordonnance de 2014
www.hervecausse.info

Mais il y a aussi la raison d'État qui peut justifier de transformer les actions de sociétés, la raison et le procédé étant il est vrai exceptionnels. La protection des intérêts essentiels du pays en matière d'ordre public, de santé publique, de sécurité publique ou de défense nationale peut exiger qu'une action ordinaire de l'État soit transformée en une action spécifique. On note les quatre mamelles du protectionnisme de bon aloi, qui est en deçà d'une autre expression médiatique (le patriotisme économique). L'article 44 de la loi Macron indique ce processus de "transformation". …

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Décisions125


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 10 décembre 2019, 17BX02382, Inédit au recueil Lebon
Rejet

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de sa demande préalable, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis à raison de son exposition, au cours de sa carrière professionnelle, à l'inhalation de poussières d'amiante. Par un jugement n°1602626 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à lui payer la …

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  • Protection générale de la santé publique·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité pour faute·
  • Salubrité des immeubles·
  • Santé publique·
  • Réparation·
  • Préjudice·
  • Amiante

2CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 10 décembre 2019, 17BX02359, Inédit au recueil Lebon
Réformation

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de sa demande préalable, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis à raison de son exposition, au cours de sa carrière professionnelle, à l'inhalation de poussières d'amiante. Par un jugement n°160234 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à lui payer la …

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  • Protection générale de la santé publique·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité pour faute·
  • Salubrité des immeubles·
  • Santé publique·
  • Réparation·
  • Préjudice·
  • Amiante

3CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 10 décembre 2019, 17BX02383, Inédit au recueil Lebon
Rejet

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de sa demande préalable, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis à raison de son exposition, au cours de sa carrière professionnelle, à l'inhalation de poussières d'amiante. Par un jugement n°160621 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à lui payer la …

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  • Protection générale de la santé publique·
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