Entrée en vigueur le 12 juillet 1985
Les enregistrements sont réalisés dans des conditions ne portant atteinte ni au bon déroulement des débats ni au libre exercice des droits de la défense. Ils sont effectués à partir de points fixes.
Lorsque les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas respectées, le président peut, dans l'exercice de son pouvoir de police de l'audience, s'opposer aux enregistrements ou les interrompre momentanément.
Lorsque les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas respectées, le président peut, dans l'exercice de son pouvoir de police de l'audience, s'opposer aux enregistrements ou les interrompre momentanément.