Entrée en vigueur le 21 juillet 1987
Est créé par : Loi 87-557 1987-07-17 art. 1 JORF 21 juillet 1987
Ces dispositions ne sont pas applicables aux communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents qui, entre le 26 avril 1987 et la date de publication de la loi n° 87-557 du 17 juillet 1987 précitée, auront délibéré pour modifier le champ d'application du droit de préemption urbain.
. - La loi no 87-557 du 17 juillet 1987 fait obligation de deliberer aux communes qui ont beneficie de l'institution automatique du droit de preemption urbain en application du paragraphe I de l'article 9 de la loi no 85-729 du 18 juillet 1985 et souhaitent maintenir ce droit. Aux termes de l'article 9 bis ainsi introduit dans la loi du 18 juillet 1985, il n'est pas prevu de formalites specifiques de publicite pour une telle deliberation, telles qu'elles existent dans les dispositions reglementaires du code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…. - Le dispositif introduit par la loi no 87-557 du 17 juillet 1987, inserant un article 9 bis a la loi no 85-729 du 18 juillet 1985, vise uniquement les cas de passage d'une zone d'intervention fonciere au droit de preemption urbain. […]
Lire la suite…[…] — que la décision attaquée n'est pas entachée d'incompétence, dès lors que, d'une part, cette décision n'a pas pour base légale la délibération du 26 juin 1987 mais les articles 9 et 9 bis de la loi du 18 juillet 1985, et, d'autre part, que le maire était bien habilité par le conseil municipal pour prendre cette décision par la délibération du 23 mars 2008 régulièrement prise et devenue exécutoire ; […] Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement ;
[…] Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, modifiée notamment par la loi n° 87-557 du 17 juillet 1987 ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 bis ajouté à la loi du 18 juillet 1985 par la loi du 17 juillet 1987 : Dans le cas où, en application du paragraphe I de l'article 9 de la présente loi, le droit de préemption urbain a été institué de plein droit sur des zones urbaines qui étaient couvertes par une zone d'intervention foncière, la commune (…) doit, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 87-557 du 17 juillet 1987 (…) délibérer pour maintenir ce droit. […]
[…] Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, ensemble la loi n° 87-557 du 17 juillet 1987 ; […] si la commune de Poissy n'avait pas, dans les six mois suivant la publication de la loi n° 87-557 du 17 juillet 1987 complétant la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement, pris, en application de l'article 9 bis inséré dans la loi du 18 juillet 1985 par la loi du 17 juillet 1987, une délibération pour maintenir le droit de préemption urbain qui, en application du I de l'article 9 de la loi du 18 juillet 1985, avait été institué de plein droit dans les zones urbaines antérieurement couvertes par une zone d'intervention foncière, […]
. - La loi no 87-557 du 17 juillet 1987 fait obligation de deliberer aux communes qui ont beneficie de l'institution automatique du droit de preemption urbain en application du paragraphe I de l'article 9 de la loi no 85-729 du 18 juillet 1985 et souhaitent maintenir ce droit. Aux termes de l'article 9 bis ainsi introduit dans la loi du 18 juillet 1985, il n'est pas prevu de formalites specifiques de publicite pour une telle deliberation, telles qu'elles existent dans les dispositions reglementaires du code de l'urbanisme, […]
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