Entrée en vigueur le 19 juillet 1985
VII - Les dispositions du présent titre, à l'exception des paragraphes VI, VIII et IX de l'article 22 et I, II, IV et V du présent article, prendront effet à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, un an après la publication de la présente loi.
VIII - Les participations exigées des bénéficiaires d'autorisations de construire ou de lotir dans les zones qui ont été exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement antérieurement à l'entrée en vigueur du présent titre demeurent acquises à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Le régime de ces participations demeure applicable dans les mêmes zones pendant un an à compter de l'entrée en vigueur du présent titre. Passé ce délai, la zone est réintroduite de plein droit dans le champ d'application de la taxe locale d'équipement si la commune n'a pas délibéré conformément à l'article L. 322-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la présente loi.
[…] – que la commune ne pouvait exiger le paiement de la somme de 399.211,79 F au titre du plan d'aménagement d'ensemble de La Franqui, dès lors que tant à la date où ce paiement a été réclamé qu'aux dates auxquelles lui ont été délivrés les permis de construire en litige, un tel plan n'avait pas été institué conformément aux règles de fond et de forme prévues par les articles L.332-9 et R.332-25 du code de l'urbanisme ; […] Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;
[…] Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ; […] Considérant que si l'article 25-VIII de cette loi dispose que : « Les participations exigées des bénéficiaires d'autorisations de construire ou de lotir dans les zones qui ont été exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement antérieurement à l'entrée en vigueur du présent titre demeurent acquises à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. […]
[…] Considérant que M me X… demande l'annulation du jugement du 22 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a considéré que compte tenu de l'application à la situation de l'intéressée des dispositions du paragraphe VIII de l'article 25 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, il n'y avait lieu à statuer sur la demande de la requérante tendant à être dégrevée de la somme de 240 000 francs qui avait fait l'objet pour son recouvrement d'une procédure forcée et qui avait été mise à sa charge par un arrêté du 25 juin 1981 du préfet des Bouches-du-Rhône autorisant un lotissement sur le territoire de la commune de VENTABREN ;