Article 27 de la Loi n° 86-29 du 9 janvier 1986
Article 40
Article 38

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

I - *modifie le code des communes*.
II - Les dispositions du paragraphe I ci-dessus ne sont pas applicables aux actions contentieuses en responsabilité introduites antérieurement à la date de publication de la présente la présente loi.
III - Les dispositions de l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ainsi que celles du présent article sont applicables à Mayotte et dans les territoires d'outre-mer.
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 mars 2008

NOTA


Loi 99-210 1999-03-21 art. 4 III :

Les articles 95 et 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et les I et III de l'article 27 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1989 sont abrogés en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie.

La présente version de cet article reste en vigueur jusqu'au 1er mars 2008.

Commentaires5

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°471491
Conclusions du rapporteur public · 28 février 2025

[…] la société Lib Industries a présenté, le 27 mars 2019, une demande préalable d'indemnisation auprès de la préfète du Gard, […] par ailleurs, la compétence du « tribunal civil du département », ce dont a découlé la compétence de l'ordre judiciaire pour connaître de la responsabilité du fait des attroupements jusqu'à la loi n°86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales (art 27). 5. […] Le régime est aujourd'hui prévu à l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure aux termes duquel : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°473904
Conclusions du rapporteur public · 28 février 2025

[…] la société Lib Industries a présenté, le 27 mars 2019, une demande préalable d'indemnisation auprès de la préfète du Gard, […] par ailleurs, la compétence du « tribunal civil du département », ce dont a découlé la compétence de l'ordre judiciaire pour connaître de la responsabilité du fait des attroupements jusqu'à la loi n°86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales (art 27). 5. […] Le régime est aujourd'hui prévu à l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure aux termes duquel : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, […]

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3Droit des collectivités : condition
juritravail.com · 27 juillet 2024

L'article 92 de cette même loi a été codifié à l'article L. 2216-3 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, […] soit contre les personnes, soit contre les biens. » Autrefois, la responsabilité du fait des attroupements et des rassemblements incombait aux communes. […] C'est l'article 27 de la loi n°86-29 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions relatives aux collectivités locales qui a abrogé l'article L133-1 du Code des communes et a ainsi transféré la responsabilité du fait des attroupements et rassemblements à l'Etat. […]

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Décisions36

1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 18 décembre 2008, n° 05468Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi susvisée du 7 janvier 1983, rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article 27-II de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, et repris à l'article L. 133-1 du code des communes de Nouvelle-Calédonie : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens … » ;

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 18 décembre 2008, n° 05465Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi susvisée du 7 janvier 1983, rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article 27-II de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, et repris à l'article L. 133-1 du code des communes de Nouvelle-Calédonie : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens … » ;

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 10 juin 2010, n° 1020Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, rendu applicable à la Nouvelle-Calédonie par l'article 27-II de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens » ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes et délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ;

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