Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
II - Les dispositions du paragraphe I ci-dessus ne sont pas applicables aux actions contentieuses en responsabilité introduites antérieurement à la date de publication de la présente la présente loi.
III - Les dispositions de l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ainsi que celles du présent article sont applicables à Mayotte et dans les territoires d'outre-mer.
[…] la société Lib Industries a présenté, le 27 mars 2019, une demande préalable d'indemnisation auprès de la préfète du Gard, […] par ailleurs, la compétence du « tribunal civil du département », ce dont a découlé la compétence de l'ordre judiciaire pour connaître de la responsabilité du fait des attroupements jusqu'à la loi n°86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales (art 27). 5. […] Le régime est aujourd'hui prévu à l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure aux termes duquel : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, […]
Lire la suite…L'article 92 de cette même loi a été codifié à l'article L. 2216-3 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, […] soit contre les personnes, soit contre les biens. » Autrefois, la responsabilité du fait des attroupements et des rassemblements incombait aux communes. […] C'est l'article 27 de la loi n°86-29 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions relatives aux collectivités locales qui a abrogé l'article L133-1 du Code des communes et a ainsi transféré la responsabilité du fait des attroupements et rassemblements à l'Etat. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi susvisée du 7 janvier 1983, rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article 27-II de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, et repris à l'article L. 133-1 du code des communes de Nouvelle-Calédonie : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens … » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi susvisée du 7 janvier 1983, rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article 27-II de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, et repris à l'article L. 133-1 du code des communes de Nouvelle-Calédonie : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens … » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, rendu applicable à la Nouvelle-Calédonie par l'article 27-II de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens » ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes et délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ;
[…] la société Lib Industries a présenté, le 27 mars 2019, une demande préalable d'indemnisation auprès de la préfète du Gard, […] par ailleurs, la compétence du « tribunal civil du département », ce dont a découlé la compétence de l'ordre judiciaire pour connaître de la responsabilité du fait des attroupements jusqu'à la loi n°86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales (art 27). 5. […] Le régime est aujourd'hui prévu à l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure aux termes duquel : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, […]
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