Entrée en vigueur le 9 février 1995
Modifié par : Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 75 () JORF 9 février 1995
Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat.
Les appels formés contre les jugements rendus par les commissions du contentieux de l'indemnisation mentionnées à l'article 62 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, sont portés devant les cours administratives d'appel. Dans l'article 64 de la même loi, les mots : Conseil d'Etat sont remplacés par les mots : cour administrative d'appel.
[…] 491-3 (AbD) Article 14 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code civil - art. 500 (AbD) Modifie […] Article 23 Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux procédures pénales. Article abrogé 24 Article 25 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. Article abrogé 26 Article 27 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la consommation - art. […] L331-1 (M) Modifie Code de la consommation - art. […] Article 75 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant que l'article 3 de l'accord entre la France et la Tunisie en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988 stipule, en son alinéa 1, que « les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1 er du présent accord , […]
[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; Vu la loi n°77-1488 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif et notamment sur l'article 1 er – 3 e alinéa ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 mai 1989 :
[…] 1 ) d'annuler le jugement n 97-1864 du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant au principal à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de Cholet en date du 7 avril 1997 fixant la liste des membres admis à siéger à la commission communale permanente d'appel d'offres, […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige susanalysé dont a été saisi le Tribunal administratif de Nantes ressortit à la compétence du juge de l'élection et est un litige relatif aux élections municipales au sens de l'article 1 er de la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ; que, par suite, […]
Toutefois, les cours administratives d'appel pouvaient exercer leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux relatifs aux actes réglementaires et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat (art. 1er de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987). […] En définitive, il résulte des dispositions de l'article L321-1 du Code de justice administrative (CJA) que les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, […]
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