Code de justice administrative / Partie législative / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre Ier : Attributions / Chapitre Ier : Attributions contentieuses
Article L211-2 du Code de justice administrative
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 - art. 1 (Ab)
Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Rapport
Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 62
Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2.
Elles connaissent en premier et dernier ressort des litiges dont la compétence leur est attribuée par décret en Conseil d'Etat à raison de leur objet ou de l'intérêt d'une bonne administration.
Commentaires
[…] Les requérants soutiennent tout d'abord qu'un décret n'était pas compétent pour le faire parce que l'article L. 211-2 du code de justice administrative relatif à la compétence juridictionnelle des cours administratives d'appel n'a pas été modifié et continue à prévoir seulement qu'elles « connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve [de la compétence d'appel du Conseil d'Etat]».
Lire la suite…Le juge des référés du Conseil d'Etat a rendu, le 23 décembre 2013, une ordonnance de rejet de la demande de suspension du Syndicat de la juridiction administrative (SJA) de l'article R.811-1-1 du Code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2 " ; […]
Lire la suite…Décisions
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : « Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2. » ; et qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4… » ;
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[…] — l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 4° et L. 211-2 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie être entrée régulièrement sur le territoire, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 mai 2016, n° 1407663
[…] — le code des relations entre le public et l'administration, et notamment son article L. 211-2 relatif à la motivation des actes administratifs ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, […]
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La cour administrative d'appel de Paris a confirmé cette analyse par une ordonnance frappé d'un pourvoi en cassation, assorti d'une question prioritaire de constitutionnalité consistant à reprocher aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de justice administrative, qui définissent respectivement les attributions contentieuses des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de ne pas leur confier le contentieux des actes de gouvernement et, en particulier, […]
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