Article L211-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version22/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2016

Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Rapport

Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 62

Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2.

Elles connaissent en premier et dernier ressort des litiges dont la compétence leur est attribuée par décret en Conseil d'Etat à raison de leur objet ou de l'intérêt d'une bonne administration.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2016

Commentaires6


2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°439520
Conclusions du rapporteur public · 9 septembre 2020

La cour administrative d'appel de Paris a confirmé cette analyse par une ordonnance frappé d'un pourvoi en cassation, assorti d'une question prioritaire de constitutionnalité consistant à reprocher aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de justice administrative, qui définissent respectivement les attributions contentieuses des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de ne pas leur confier le contentieux des actes de gouvernement et, en particulier, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°372817
Conclusions du rapporteur public · 21 janvier 2015

[…] Les requérants soutiennent tout d'abord qu'un décret n'était pas compétent pour le faire parce que l'article L. 211-2 du code de justice administrative relatif à la compétence juridictionnelle des cours administratives d'appel n'a pas été modifié et continue à prévoir seulement qu'elles « connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve [de la compétence d'appel du Conseil d'Etat]».

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Décisions223


1Tribunal administratif de Lille, 28 mars 2012, n° 1201992
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne… » ;

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  • Italie·
  • Union européenne

2Tribunal administratif de Montreuil, 11 avril 2023, n° 2304043
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Selon l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ». 2. Selon l'article L. 211-2 du même code : « Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ». […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 19 septembre 2023, n° 2313084
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ». Aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : « Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ». Aux termes de l'article R. 221-7 du même code : « Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () Nantes : ressort des tribunaux administratifs de () Nantes () ».

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