Entrée en vigueur le 20 décembre 1961
Sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, les dispositions de la présente loi sont applicables aux successions ouvertes et non encore liquidées à la date de son entrée en vigueur, ainsi qu'aux communautés dissoutes et non encore liquidées à la même date.
Toutefois, pour ces successions et ces communautés, les conditions de superficie et de valeur vénale prévues à l'article 832-1 du code civil doivent être remplies cumulativement, la condition de valeur étant appréciée à la date de la publication de la présente loi ; les critères applicables sont ceux résultant des arrêtés ministériels pris pour l'application de l'article 3 de la loi du 15 janvier 1943 et en vigueur à la date de cette publication. En outre, par dérogation aux dispositions des alinéas premier et 2 de l'article 832-1 du code civil, le tribunal peut, en ce qui concerne les successions ouvertes et les communautés dissoutes par décès avant l'entrée en vigueur du décret-loi du 17 juin 1938, décider exceptionnellement qu'il n'y a pas lieu à attribution préférentielle ou que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables en ce qui concerne les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, quelle que soit la date de la dissolution de la communauté.
L'application aux successions déjà ouvertes des dispositions contenues à l'article 866 nouveau du code civil ne peut avoir pour conséquence de priver le bénéficiaire de la libéralité d'avantages qui lui étaient reconnus par la législation antérieure.
S'agissant d'une succession ouverte mais non encore liquidee lors de l'entree en vigueur de la loi du 19 decembre 1961, la demande en attribution preferentielle d'un domaine agricole, faite par un petit-fils du de cujus venant aux droits de son pere qui remplissait aussi les conditions legales mais qui etait decede sans en avoir demande le benefice, entre en concurrence, sans aucune cause legale de preference, avec la demande formee par un autre heritier sur le fondement de l'article 13, alinea 1 de la loi precitee. […]
[…] Attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret attaque que, dans le partage de la succession de joachin y…, decede le 6 juin 1955, joseph y…, fils du defunt, a, en application de la loi du 19 decembre 1961, article 13, demande contre sa soeur et unique coheritiere, anne-marie y…, epouse x…, l'attribution preferentielle du domaine agricole de kerners-en-arzon (morbihan) ;
Aux termes du premier alinea de l'article 13 de la loi du 19 decembre 1961, les dispositions de cette loi sont applicables aux successions ouvertes et non encore liquidees a la date de son entree en vigueur, ainsi qu'aux communautes dissoutes et non encore liquidees a la meme date, sous reserve des accords amiables deja intervenus et des decisions judiciaires passees en force de chose jugee.