Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné et à défaut d'attribution préférentielle en propriété dans les conditions prévues à l'article 831 ou à l'article 832, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole.
Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 831, ou leurs descendants participant effectivement à l'exploitation, exigent que leur soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime, tout ou partie des biens du groupement.
En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire l'objet de plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers différents.
Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n'ont pas fait l'objet d'un accord, elles sont fixées par le tribunal.
Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n'envisagent pas d'apporter au groupement foncier agricole, ainsi que les autres biens de la succession, sont attribués par priorité, dans les limites de leurs droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas consenti à la formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par l'attribution ainsi faite, une soulte doit leur être versée. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable dans l'année suivant le partage. Elle peut faire l'objet d'une dation en paiement sous la forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur en est faite, n'aient fait connaître leur opposition à ce mode de règlement.
Le partage n'est parfait qu'après la signature de l'acte constitutif du groupement foncier agricole et, s'il y a lieu, du ou des baux à long terme.
-PERSONNE6.)àPERSONNE1.)sur base de l'article 832-1 points 3, 5, 7, 8, 10 et 11 du Code civil, •nommer un expert pour fixer la valeur de rendement agricole des terrains visés par la demande d'attribution préférentielle en application de l'article 832-1 point 10 du Code civil, •commettre un notaire pour procéder aux opérations de compte, de partage et de liquidation, […]
Lire la suite…Par conclusions notifiées le 15 avril 2008, B.) formule sur base de l'article 832-1 du Code civil une demande reconventionnelle en attribution préférentielle des biens dépendant des successions de K.) et d'H.) qui forment les biens affectés aux exploitations agricoles. […]
Lire la suite…[…] Par acte délivré le 29 Septembre 2011, Monsieur E Z a, sur le fondement des articles 815 et suivants et 832-1 du code civil, cité Monsieur B Y devant le Tribunal de Grande Instance de LYON aux fins , aux termes de ses dernières écritures, de: […] Fixe à la somme de globale de 1 800 € (soit 900 € pour Monsieur E Z et 900 € pour Monsieur B Y) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur E Z et Monsieur B Y devront verser au greffe avant le 31 Janvier 2014, sous peine de caducité de l'expertise
[…] Attendu que M. X… reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que l'article 37 de la loi du 4 juillet 1980 qui, par la modification apportée à l'article 832-1 du Code civil, n'a selon le moyen, fait qu'aménager le droit à l'attribution préférentielle, serait immédiatement applicable aux situations en cours non définitivement constituées par un partage irrévocable de l'actif successoral ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel aurait violé ensemble l'article 37 précité et les articles 2, 832 et 832-1 du Code civil, ce dernier dans sa nouvelle rédaction ;
[…] Juger que la part de chacun des héritiers sera d'1/5ème de la succession, […] Il ressort de l'article 832-1 du code civil que « Si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné et à défaut d'attribution préférentielle en propriété dans les conditions prévues à l'article 831 ou à l'article 832, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole ».
L'article 815 du Code civil (texte officiel) énonce le principe fondamental : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. » Ce texte confère à chaque coindivisaire un droit absolu de sortie. […] La juridiction a explicitement retenu ce qui suit. […] Motifs : « l'attribution préférentielle d'un bien immobilier telle que prévue par l'article 832-1 du code civil n'est pas applicable aux concubins » (TJ Saint-Brieuc, 27 octobre 2025, n° 24/01675, décision). […]
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