Article 2 de la Loi n° 87-432 du 22 juin 1987

Entrée en vigueur le 1 avril 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 101

Dans les établissements pénitentiaires, les fonctions autres que celles de direction, de greffe et de surveillance peuvent être confiées à des personnes de droit public ou de droit privé habilitées, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre d'un marché public prévu au 5° de l'article 35 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

Commentaires32

1Dossier documentaire - Décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025, M. Rachadi S. (Démission d’office d’un conseiller municipal ayant été condamné à une peine…
Conseil Constitutionnel · 2 avril 2025

Évolution du 1° de l'article L. 230 du code électoral contesté 1. […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2023-1042 QPC du 31 mars 2023, Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l’espace naturel [Pouvoirs de police…
Conseil Constitutionnel · 27 juin 2023

mentionnés à l'article L. 322101, agissant dans les conditions prévues à cet article. […] Loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt Article 23 Dans la première phrase des articles L. 2233 et L. 2234 du code forestier, la référence à l'article L. 2224 est remplacée par la référence à l'article L. 2225. […] Lorsqu'ils sont investis par le code de l'environnement de missions de constatation d'infractions, ils interviennent dans les conditions définies à l'article L. 172-7, au premier alinéa de l'article L. 172-8, au deuxième alinéa de l'article L. 172-10, aux articles L. 172-12 à L. 172-14 et à l'article L. 174-2 de ce code. h. Projet de loi n° 807 (2021-2022) de M. […] , protégés par son article 2 ; 11.

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3Dossier documentaire de la décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021, Société Air France [Obligation pour les transporteurs aériens de réacheminer les étrangers…
Conseil Constitutionnel · 25 octobre 2021

. 213-8 qui ne respecte pas les obligations fixées au même article L. 213-8 ainsi qu'à l'article L. 213-6. 1 L'article a été recodifié à l'article L. 333-3 du CESEDA depuis le 1er mai 2021, par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 2 L'article a été recodifié à l'article L. 821-10 du CESEDA depuis le 1er mai 2021, par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 3 Les dispositions renvoyées sont en gras. 5 B. […] Article L. 213-4 du CESEDA a. […] -Est punie d'une amende d'un montant maximal de 30 000 € : « 1° L'entreprise de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 à L. 213-6 ; […]

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Décisions70

1Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 27 avril 2023, n° 2008503Annulation

[…] 2.L'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987, alors en vigueur, et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 111-3 du code pénitentiaire, prévoit que : « Dans les établissements pénitentiaires, les fonctions autres que celles de direction, de greffe et de surveillance peuvent être confiées à des personnes de droit public ou de droit privé habilitées ».

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2Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 27 avril 2023, n° 2007269Annulation

[…] 2.L'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987, alors en vigueur, et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 111-3 du code pénitentiaire, prévoit que : « Dans les établissements pénitentiaires, les fonctions autres que celles de direction, de greffe et de surveillance peuvent être confiées à des personnes de droit public ou de droit privé habilitées ».

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3Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 7 décembre 2022, n° 2202126Annulation

[…] 2. L'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987, alors en vigueur, et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 111-3 du code pénitentiaire, prévoit que : « Dans les établissements pénitentiaires, les fonctions autres que celles de direction, de greffe et de surveillance peuvent être confiées à des personnes de droit public ou de droit privé habilitées ».

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