Entrée en vigueur le 16 juillet 1987
I. - Les agents titulaires des caisses de crédit municipal en fonctions lors de la transformation de celles-ci d'établissements publics administratifs en établissements publics à caractère industriel et commercial, conservent leur qualité de fonctionnaire.
Toutefois, ils peuvent, dans un délai d'un an à compter de la date de la première réunion du conseil d'administration du nouvel établissement public, demander aux directeurs de ces établissements, qui sont tenus d'accepter, d'être soumis au statut de droit privé régi par la convention collective du secteur bancaire.
Les agents titulaires ne peuvent pas faire l'objet d'un détachement dans un emploi rémunéré selon les règles de droit privé mentionnées à l'alinéa précédent au sein de la caisse de crédit municipal où ils sont employés en cette qualité.
II. - Les agents non titulaires des caisses de crédit municipal en fonctions lors de la transformation de celles-ci d'établissements publics administratifs en établissements publics à caractère industriel et commercial, peuvent, dans le délai prévu au paragraphe précédent, demander aux directeurs de ces établissements, qui ne peuvent refuser, d'être soumis au statut de droit privé mentionné au paragraphe précédent.
Ceux de ces agents qui, n'ayant pas fait cette demande, restent régis par les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables, conservent, s'ils en ont encore le bénéfice, leur vocation à être titularisés telle qu'elle résulte de l'article 126 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des décrets pris pour son application, mais peuvent, à tout moment, demander à être soumis au statut de droit privé mentionné au paragraphe précédent.
Toutefois, ils peuvent, dans un délai d'un an à compter de la date de la première réunion du conseil d'administration du nouvel établissement public, demander aux directeurs de ces établissements, qui sont tenus d'accepter, d'être soumis au statut de droit privé régi par la convention collective du secteur bancaire.
Les agents titulaires ne peuvent pas faire l'objet d'un détachement dans un emploi rémunéré selon les règles de droit privé mentionnées à l'alinéa précédent au sein de la caisse de crédit municipal où ils sont employés en cette qualité.
II. - Les agents non titulaires des caisses de crédit municipal en fonctions lors de la transformation de celles-ci d'établissements publics administratifs en établissements publics à caractère industriel et commercial, peuvent, dans le délai prévu au paragraphe précédent, demander aux directeurs de ces établissements, qui ne peuvent refuser, d'être soumis au statut de droit privé mentionné au paragraphe précédent.
Ceux de ces agents qui, n'ayant pas fait cette demande, restent régis par les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables, conservent, s'ils en ont encore le bénéfice, leur vocation à être titularisés telle qu'elle résulte de l'article 126 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des décrets pris pour son application, mais peuvent, à tout moment, demander à être soumis au statut de droit privé mentionné au paragraphe précédent.
M Claude Michel appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites locales, sur la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee par la loi no 87-529 du 13 juillet 1987. L'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 (non modifie par la loi du 13 juillet 1987) prevoit que les collectivites ont la faculte d'accorder, sur demande des interesses, un conge special d'une duree maximale de cinq ans aux fonctionnaires territoriaux occupant un emploi fonctionnel vise a l'article 53 de la meme loi, dans des conditions fixees par decret. […] Il lui demande, en consequence, de lui faire connaitre la date a laquelle le decret fixant les modalites d'application de l'article 99 sera pris.
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