Entrée en vigueur le 20 décembre 1963
Est créé par : LOI 63-1241 1963-12-19 Finances pour 1964 JORF 20 décembre 1963
Les rapatriés, anciens salariés, âgés de plus de soixante ans, qui ne se livrent à aucune activité professionnelle, ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles L. 352 et L. 354 du Code de la sécurité sociale.
Les prestations sont servies par les caisses des régimes auxquels les intéressés auraient été rattachés si leur dernière activité professionnelle avant leur retour avait été exercée en France.
Les prestations sont servies par les caisses des régimes auxquels les intéressés auraient été rattachés si leur dernière activité professionnelle avant leur retour avait été exercée en France.
1. Conseil constitutionnel, décision n° 85-139 L du 8 août 1985, Nature juridique de dispositions contenues dans des textes relatifs à la sécurité sociale
[…] Article 72, premier alinéa, de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963, dans les mots : « de soixante ans » ; […]
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Le livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L'article L. 72311 est abrogé ; 2° Au 2° de l'article 7426, les mots : « énumérées aux articles L. 6223 à L. 6225 » sont remplacés par les mots : « ayant valu affiliation au régime mentionné à l'article L. 6131 ». […] L 685, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, l'article 72, premier alinéa, de la loi n° […] 631241 du 19 décembre 1963, l'article 4, […]
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