Loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 DE FINANCES POUR 1964 (1)
Derniers modifiés
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 20 décembre 1963 |
---|---|
Dernière modification : | 23 décembre 2000 |
Sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article 1835 du Code général des impôts, est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou aux titres des sociétés visées à l'article 30 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou au VI de l'article 3 de la présente loi, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n'a pas fait l'objet d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé enregistré dans les dix jours de sa date.
Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des organismes ou caisses du régime général de sécurité sociale, ainsi que les agents des organismes de mutualité sociale agricole et des chambres d'agriculture sont habilités à communiquer aux statisticiens agricoles interdépartementaux et départementaux du ministère de l'agriculture, les renseignements dont ils sont dépositaires.
Ces renseignements, recueillis pour les besoins de la statistique agricole, sont confidentiels et sont couverts par le secret professionnel auquel sont tenus les statisticiens agricoles interdépartementaux et départementaux, sous peine des sanctions prévues à l'article 378 du Code pénal, conformément à la loi n° 51-711 du 7 juin 1951.
Ces renseignements, recueillis pour les besoins de la statistique agricole, sont confidentiels et sont couverts par le secret professionnel auquel sont tenus les statisticiens agricoles interdépartementaux et départementaux, sous peine des sanctions prévues à l'article 378 du Code pénal, conformément à la loi n° 51-711 du 7 juin 1951.
I. - Lorsqu'une société visée par la loi du 28 juin 1938 ou par la loi du 7 février 1953 (art. 80) a déposé une demande de prime à la construction non convertible en bonifications d'intérêt, en application des articles 257 et suivants du code de l'urbanisme et de l'habitation, les contrats de cession de parts sociales doivent être conclus au choix des parties, sous condition suspensive de l'octroi de la prime ou sous condition résolutoire du refus de la prime.
A défaut d'option des parties et nonobstant toute stipulation contraire, le contrat est réputé conclu sous condition résolutoire du refus de la prime.
II. - 1° Lorsqu'une société visée au paragraphe I ci-dessus a déposé une demande de prime convertible en bonifications d'intérêt, en application des articles 257 et suivants du code de l'urbanisme et de l'habitation, ou une demande de prêt spécial à la construction, en application des articles 265 et suivants dudit code, les contrats de cession de parts sociales doivent être conclus, au choix des parties, sous condition suspensive de l'octroi de la prime et du prêt spécial ou sous condition résolutoire du refus de la prime ou du prêt spécial.
A défaut, d'option des parties et nonobstant toute stipulation contraire, le contrat est réputé conclu sous condition résolutoire du refus de la prime ou du prêt.
2° D'autre part, et nonobstant toute stipulation contraire, la condition résolutoire est toujours sous-entendue pour le cas où la cessation entraînerait, pour un fait non imputable au cessionnaire, le retrait de la prime ou du prêt accordé à la société.
III. - 1° Les conditions prévues aux paragraphes I et II (1°) pour les cessions de parts sociales sont applicables aux ventes immobilières, lorsqu'une demande de prime ou de prêt spécial à la construction a été déposée en vue de l'édification d'un bâtiment sur le terrain compris dans la vente, sauf si le défaut d'obtention de la prime ou du prêt est imputable à l'acquéreur.
2° D'autre part, et nonobstant toute stipulation contraire, la condition résolutoire est toujours sous-entendue pour le cas où la prime ou le prêt spécial ne pourrait pour un fait non imputable à l'acquéreur, être transféré à celui-ci.
IV. - Le cessionnaire ou l'acquéreur peut, même à défaut de réalisation de la condition suspensive prévue aux paragraphes I, II (1°) ou III (1°), exiger l'exécution du contrat de cession ou de la vente.
Le cessionnaire ou l'acquéreur est seul fondé à se prévaloir des conditions résolutoires prévues aux paragraphes I, II et III. La demande de résolution doit être formée dans le délai de quatre mois à compter du jour où le cessionnaire a eu connaissance de la réalisation de la condition.
A défaut d'option des parties et nonobstant toute stipulation contraire, le contrat est réputé conclu sous condition résolutoire du refus de la prime.
II. - 1° Lorsqu'une société visée au paragraphe I ci-dessus a déposé une demande de prime convertible en bonifications d'intérêt, en application des articles 257 et suivants du code de l'urbanisme et de l'habitation, ou une demande de prêt spécial à la construction, en application des articles 265 et suivants dudit code, les contrats de cession de parts sociales doivent être conclus, au choix des parties, sous condition suspensive de l'octroi de la prime et du prêt spécial ou sous condition résolutoire du refus de la prime ou du prêt spécial.
A défaut, d'option des parties et nonobstant toute stipulation contraire, le contrat est réputé conclu sous condition résolutoire du refus de la prime ou du prêt.
2° D'autre part, et nonobstant toute stipulation contraire, la condition résolutoire est toujours sous-entendue pour le cas où la cessation entraînerait, pour un fait non imputable au cessionnaire, le retrait de la prime ou du prêt accordé à la société.
III. - 1° Les conditions prévues aux paragraphes I et II (1°) pour les cessions de parts sociales sont applicables aux ventes immobilières, lorsqu'une demande de prime ou de prêt spécial à la construction a été déposée en vue de l'édification d'un bâtiment sur le terrain compris dans la vente, sauf si le défaut d'obtention de la prime ou du prêt est imputable à l'acquéreur.
2° D'autre part, et nonobstant toute stipulation contraire, la condition résolutoire est toujours sous-entendue pour le cas où la prime ou le prêt spécial ne pourrait pour un fait non imputable à l'acquéreur, être transféré à celui-ci.
IV. - Le cessionnaire ou l'acquéreur peut, même à défaut de réalisation de la condition suspensive prévue aux paragraphes I, II (1°) ou III (1°), exiger l'exécution du contrat de cession ou de la vente.
Le cessionnaire ou l'acquéreur est seul fondé à se prévaloir des conditions résolutoires prévues aux paragraphes I, II et III. La demande de résolution doit être formée dans le délai de quatre mois à compter du jour où le cessionnaire a eu connaissance de la réalisation de la condition.
Loi n° 48-50 du 12 janvier 1948 relative aux droits de plaidoirie des avocats .......... 6 2. […] NOTA : Conformément à l'article 36 IV de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, l'article L723-10-1, dans sa rédaction issue de ladite loi, est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014. […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures.. Les lois de finances