Loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 DE FINANCES POUR 1964 (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 20 décembre 1963 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 décembre 2000 |
Commentaires • 14
Décisions • 105
Annulation —
[…] Requete du sieur z… lilian tendant a l'annulation d'un jugement du 2 mars 1971 par lequel le tribunal administratif d'orleans a rejete sa requete tendant a la condamnation de la commune de blere au versement d'une indemnite en reparation des dommages causes par le mauvais fonctionnement du centre de secours de blere ; vu la loi du 29 janvier 1831 modifiee par la loi du 31 decembre 1945 ; la loi du 30 mai 1962 et la loi du 19 decembre 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Annulation —
[…] 1964 et 1965 ; vu le code general des impots ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi n° 63-1241 du 19 decembre 1963 ; […] qu'il a renonce le 22 fevrier 1965 aux droits qu'il tenait de cette promesse moyennant une indemnite de 266 290 f ; que, contrairement a ce que soutient le requerant, le profit litigieux entre dans le champ d'application de l'article 4 de la loi du 19 decembre 1963, repris a l'article 35 a du code general des impots, dans sa redaction applicable a l'espece ; que le sieur x… n'etablit pas qu'il n'ait pas eu d'intention speculative lors de l'acquisition des droits auxquels il a ulterieurement renonce ; […]
Cassation —
[…] Sur le moyen unique : vu les articles 153 du decret du 8 juin 1946 et l 130 du code de la securite sociale (ar 24 de la loi du 22 aout 1946) dans sa redaction anterieure a la loi du 19 decembre 1963 attendu que le premier de ces textes dispose, notamment, que la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs independants est due par toute personne physique exercant, meme a titre accessoire, une activite non salariee et que les personnes qui n'occupent pas habituellement dans l'exercice de leur activite un personnel salarie, si ce n'est leur conjoint, leurs enfants mineurs ou des apprentis munis d'un contrat d'apprentissage etabli conformement aux dispositions legislatives et reglementaires en vigueur, sont classes comme travailleurs independants ;
Document parlementaire • 0
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Ces renseignements, recueillis pour les besoins de la statistique agricole, sont confidentiels et sont couverts par le secret professionnel auquel sont tenus les statisticiens agricoles interdépartementaux et départementaux, sous peine des sanctions prévues à l'article 378 du Code pénal, conformément à la loi n° 51-711 du 7 juin 1951.
A défaut d'option des parties et nonobstant toute stipulation contraire, le contrat est réputé conclu sous condition résolutoire du refus de la prime.
II. - 1° Lorsqu'une société visée au paragraphe I ci-dessus a déposé une demande de prime convertible en bonifications d'intérêt, en application des articles 257 et suivants du code de l'urbanisme et de l'habitation, ou une demande de prêt spécial à la construction, en application des articles 265 et suivants dudit code, les contrats de cession de parts sociales doivent être conclus, au choix des parties, sous condition suspensive de l'octroi de la prime et du prêt spécial ou sous condition résolutoire du refus de la prime ou du prêt spécial.
A défaut, d'option des parties et nonobstant toute stipulation contraire, le contrat est réputé conclu sous condition résolutoire du refus de la prime ou du prêt.
2° D'autre part, et nonobstant toute stipulation contraire, la condition résolutoire est toujours sous-entendue pour le cas où la cessation entraînerait, pour un fait non imputable au cessionnaire, le retrait de la prime ou du prêt accordé à la société.
III. - 1° Les conditions prévues aux paragraphes I et II (1°) pour les cessions de parts sociales sont applicables aux ventes immobilières, lorsqu'une demande de prime ou de prêt spécial à la construction a été déposée en vue de l'édification d'un bâtiment sur le terrain compris dans la vente, sauf si le défaut d'obtention de la prime ou du prêt est imputable à l'acquéreur.
2° D'autre part, et nonobstant toute stipulation contraire, la condition résolutoire est toujours sous-entendue pour le cas où la prime ou le prêt spécial ne pourrait pour un fait non imputable à l'acquéreur, être transféré à celui-ci.
IV. - Le cessionnaire ou l'acquéreur peut, même à défaut de réalisation de la condition suspensive prévue aux paragraphes I, II (1°) ou III (1°), exiger l'exécution du contrat de cession ou de la vente.
Le cessionnaire ou l'acquéreur est seul fondé à se prévaloir des conditions résolutoires prévues aux paragraphes I, II et III. La demande de résolution doit être formée dans le délai de quatre mois à compter du jour où le cessionnaire a eu connaissance de la réalisation de la condition.
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