Loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 DE FINANCES POUR 1964 (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 20 décembre 1963
Dernière modification : 23 décembre 2000

Versions du texte

Sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article 1835 du Code général des impôts, est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou aux titres des sociétés visées à l'article 30 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou au VI de l'article 3 de la présente loi, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n'a pas fait l'objet d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé enregistré dans les dix jours de sa date.
Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des organismes ou caisses du régime général de sécurité sociale, ainsi que les agents des organismes de mutualité sociale agricole et des chambres d'agriculture sont habilités à communiquer aux statisticiens agricoles interdépartementaux et départementaux du ministère de l'agriculture, les renseignements dont ils sont dépositaires.
Ces renseignements, recueillis pour les besoins de la statistique agricole, sont confidentiels et sont couverts par le secret professionnel auquel sont tenus les statisticiens agricoles interdépartementaux et départementaux, sous peine des sanctions prévues à l'article 378 du Code pénal, conformément à la loi n° 51-711 du 7 juin 1951.
I. - Lorsqu'une société visée par la loi du 28 juin 1938 ou par la loi du 7 février 1953 (art. 80) a déposé une demande de prime à la construction non convertible en bonifications d'intérêt, en application des articles 257 et suivants du code de l'urbanisme et de l'habitation, les contrats de cession de parts sociales doivent être conclus au choix des parties, sous condition suspensive de l'octroi de la prime ou sous condition résolutoire du refus de la prime.
A défaut d'option des parties et nonobstant toute stipulation contraire, le contrat est réputé conclu sous condition résolutoire du refus de la prime.
II. - 1° Lorsqu'une société visée au paragraphe I ci-dessus a déposé une demande de prime convertible en bonifications d'intérêt, en application des articles 257 et suivants du code de l'urbanisme et de l'habitation, ou une demande de prêt spécial à la construction, en application des articles 265 et suivants dudit code, les contrats de cession de parts sociales doivent être conclus, au choix des parties, sous condition suspensive de l'octroi de la prime et du prêt spécial ou sous condition résolutoire du refus de la prime ou du prêt spécial.
A défaut, d'option des parties et nonobstant toute stipulation contraire, le contrat est réputé conclu sous condition résolutoire du refus de la prime ou du prêt.
2° D'autre part, et nonobstant toute stipulation contraire, la condition résolutoire est toujours sous-entendue pour le cas où la cessation entraînerait, pour un fait non imputable au cessionnaire, le retrait de la prime ou du prêt accordé à la société.
III. - 1° Les conditions prévues aux paragraphes I et II (1°) pour les cessions de parts sociales sont applicables aux ventes immobilières, lorsqu'une demande de prime ou de prêt spécial à la construction a été déposée en vue de l'édification d'un bâtiment sur le terrain compris dans la vente, sauf si le défaut d'obtention de la prime ou du prêt est imputable à l'acquéreur.
2° D'autre part, et nonobstant toute stipulation contraire, la condition résolutoire est toujours sous-entendue pour le cas où la prime ou le prêt spécial ne pourrait pour un fait non imputable à l'acquéreur, être transféré à celui-ci.
IV. - Le cessionnaire ou l'acquéreur peut, même à défaut de réalisation de la condition suspensive prévue aux paragraphes I, II (1°) ou III (1°), exiger l'exécution du contrat de cession ou de la vente.
Le cessionnaire ou l'acquéreur est seul fondé à se prévaloir des conditions résolutoires prévues aux paragraphes I, II et III. La demande de résolution doit être formée dans le délai de quatre mois à compter du jour où le cessionnaire a eu connaissance de la réalisation de la condition.

Commentaires


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beta3INT - Convention fiscale entre la France et le Portugal en matière d'impôt sur le revenu - Règles d'imposition des différentes catégories de revenus
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XII. Autres contributions 520 La convention franco-portugaise ne comportant aucun article traitant des impôts sur la fortune, chaque État conserve, dans ce domaine, le droit d'appliquer sans restriction sa législation interne. XI. Imposition de la fortune 510 D'après les stipulations de l'article 23 de la convention, les revenus non spécialement visés par les autres articles de cet accord ne sont imposables que dans l'État dont le bénéficiaire est résident, à condition que la législation fiscale de cet État assujettisse lesdits revenus à l'impôt . X. Produits non spécialement dénommés 500 …

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1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 novembre 1970, 69-11.742, Publié au bulletin
Rejet

Ne visant que les seules promesses unilaterales de vente, l 'article 7 de la loi du 19 decembre 1963, qui prescrit la formalite de l'enregistrement, est inapplicable a l'acte par lequel une partie s'engage a ceder a une autre partie, qui promet de les acquerir, toutes les actions d'une societe exploitant un fonds de commerce. les juges d'appel qui constatent l'inaction prolongee d'un appelant et qui estiment cette inaction dilatoire peuvent en deduire qu'elle est abusive.

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  • Article 1840 du code général des impôts·
  • Promesse synallagmatique de vente·
  • Inaction prolongee de l'appelant·
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  • 2) responsabilité civile·
  • Promesse synallagmatique·
  • ) responsabilité civile·
  • Dommages et intérêts·
  • 1) impôts et taxes·
  • Action en justice

2Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 5 novembre 1980, 15373, publié au recueil Lebon
Rejet

] Il résulte des dispositions de l'article 150 ter que toutes les plus-values entrant dans le champ d'application de cet article doivent être soumises au régime d'imposition prévu à cet article, à la seule exception de celles qui sont énumérées limitativement au IV de ce même article. 2] Les plus-values mentionnées aux articles 93 et 200 du C.G.I. ne sont pas au nombre de celles qu'énumère limitatitvement le IV de l'article 150 ter et auxquelles ce dernier article n'est pas applicable. Si l'article 200 prévoit que certaines plus-values provenant de la cession d'éléments d'actif affectés à …

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  • Plus-value de cession des charges et offices·
  • Revenus fonciers et plus-values assimilables·
  • Personnes, profits, activités imposables·
  • Détermination du bénéfice imposable·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Plus-values assimilables [art·
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  • Règles particulières

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 janvier 1970, 67-14.241, Publié au bulletin
Rejet

L'article 1840-A du code général des Impôts tel que modifié par la loi du 19 décembre 1963 ne frappe de nullité que la promesse unilatérale de vente immobilière qui n'a pas été constatée dans un acte authentique ou dans un acte sous seings privés enregistré dans les dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire.

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  • Article 1840-a du code général des impôts·
  • Promesse unilatérale de vente immobilière·
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  • A du code général des impôts·
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  • Assujetissement·
  • Impôts et taxes·
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  • Article 1840
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