Entrée en vigueur le 12 juillet 1989
Les établissements d'hospitalisation publics, autres que les hôpitaux locaux, consacrent à la formation continue de leurs médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes, telle qu'elle est organisée par les statuts de ces personnels, des crédits dont le montant ne peut être inférieur :
1° A 0,50% de la masse salariale brute hors charges de ces personnels pour les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers universitaires ;
2° A 0,75% de cette masse salariale pour les autres établissements d'hospitalisation publics.
Article 1 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. […] L712-11 (M) Article 33 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […] L174-15 (M) Article 59 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 7 (V) Article 60 Les praticiens hospitaliers mentionnés à l'article 11 de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 susvisée peuvent bénéficier, dans des conditions définies par voie réglementaire, d'aides à la mobilité et d'aides à l'adaptation à l'emploi.
Lire la suite…[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989, et notamment son article 11 ; Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989, et notamment son article 11 ; Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La loi no 89-474 du 10 juillet 1989 dans son article 11 a, non pas limite a 0,75 p 100 de la masse salariale le montant des credits affectes a la formation des personnels medicaux, mais fixe a 0,75 p 100 de la masse salariale brute hors charges de ces personnels le seuil inferieur en dessous duquel le montant des credits consacres a la formation des personnels medicaux ne peut descendre.
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