Loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 portant dispositions relatives à la sécurité sociale et à la formation continue des personnels hospitaliers (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 12 juillet 1989 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 juillet 1989 |
| Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code général des impôts, CGI. et 1 autre |
| Directives transposées : | Directive 86/378/CEE du 24 juillet 1986 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale Directive 86/613/CEE du 11 décembre 1986 sur l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité |
Commentaires • 19
Décisions • 20
Annulation —
[…] 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre del'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; […] Vu la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989, et notamment son article 11 ;
Cassation —
[…] Vu l'article 65 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, devenu L. 434-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 69 de cette loi modifié par l'article 4 de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 % ; […]
Cassation —
[…] Vu l'article 65 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, devenu L. 434-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 69 de cette loi, modifié par l'article 4 de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 231-2 du code de la sécurité sociale, les mandats des membres des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale en fonctions à la date de publication de la présente loi sont prorogés jusqu'à une date, fixée par décret, qui ne pourra être postérieure au 31 mars 1991.
Les mandats qui seraient pourvus après publication de la présente loi expireront à la même date que les mandats visés au premier alinéa.
- Tribunal judiciaire de Nanterre , 1re ch., ordonnance de mise en état
- Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 29 février 2024, n° 23/05277
- PREFECTURE DU PAS DE CALAIS
- Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 5 janvier 2021, n° 19/00147
- CLIMAX (TOULOUSE, 385343728)
- Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 31 mars 2025, n° 2300746
- Article 227-24 du Code pénal
- Cour d'appel de Metz, Retention administrative, 15 septembre 2024, n° 24/00734
- ANJ, décision n°2022-059 du 17 mars 2022
- Article 515-14 du Code civil
- Article R412-1 du Code de justice administrative