Entrée en vigueur le 30 décembre 1964
Les nouvelles règles de liquidation édictées par l'article L. 13 du code annexé à la loi du 26 décembre 1964 permettent, pour les agents dont les droits à pension se sont ouverts avant le 1 er décembre 1964, de prendre désormais en compte les services civils sédentaires pour la totalité de leur durée effective, mais n'ouvrent, […]
[…] Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors qu'aux termes des articles L.13 et L.14 issus de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, M. X ayant atteint le maximum des annuités liquidables de sa pension, soit quarante deux ans cinq mois et vingt cinq jours, ramené à quarante annuités, il ne peut prétendre à l'obtention d'une bonification supplémentaire qui n'apporterait de toutes façons aucune augmentation du taux de sa pension.
Il résulte de la référence commune de l'article 4-I de la loi du 26 décembre 1964 et de l'article L. 13 du code annexé à ladite loi à la notion d'émoluments de base que sont seules susceptibles de bénéficier de la nouvelle liquidation prévue par ledit article 4-I les personnes dont les pensions ayant donné lieu à un droit ouvert avant le 1 er décembre 1964 sont calculées sur la base d'un pourcentage des émoluments de base. […] Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ainsi que le code annexé à cette loi ;