Article 14 de la Loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964
Entrée en vigueur le 30 décembre 1964

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Décisions2

1Tribunal administratif de Toulouse, 30 juin 2016, n° 1401789Rejet

[…] Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors qu'aux termes des articles L.13 et L.14 issus de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, M. X ayant atteint le maximum des annuités liquidables de sa pension, soit quarante deux ans cinq mois et vingt cinq jours, ramené à quarante annuités, il ne peut prétendre à l'obtention d'une bonification supplémentaire qui n'apporterait de toutes façons aucune augmentation du taux de sa pension.

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2Tribunal administratif de Toulouse, 2 décembre 2015, n° 1202975Rejet

[…] — la requête est irrecevable, dès lors qu'aux termes des articles L.13 et L.14 issus de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, M. […] X les dispositions des articles L.13 et L.14 du code des pensions civiles et militaires de retraite telles qu'issue de la loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'aux termes de l'article L. 13 dudit code : « La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en annuités liquidables. […]

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