Entrée en vigueur le 4 janvier 1969
Sont assimilées aux pièces isolées pour l'application du présent article, la ou les pièces excédentaires d'un logement insuffisamment occupé au sens de l'article R. 641-4 du code de la construction et de l'habitation à condition qu'elles puissent, au besoin après aménagement, former un local distinct et séparé.
- moins de 4 pièces dont il a recouvré la disposition suite à la remise de celles-ci par le locataire ou par reprise afin de les réaffecter à l'habitation en application des articles 1 et 2 de la loi 54-781 du 2 août 1954.
Lire la suite…En application des dispositions de l'article 78-3, al. 2 et 3 de l'annexe III au code général des impôts (CGI), l'option ne s'applique pas aux travaux qui entrent dans le cadre des opérations concourant : - à la production ou à la livraison des immeubles dont les trois-quarts au moins de la superficie totale sont affectés à l'habitation ; […]
Lire la suite…N'est pas legalement justifiee la decision qui declare une chambre non soumise a la reglementation des loyers au seul motif qu 'elle est situee au 6 e etage, sans rechercher si cette chambre repond aux conditions de l'article 1 ou de l'article 2 de la loi du 2 aout 1954, modifiee par la loi du 3 janvier 1969.
La sous-location non déclarée (article 78) L'article 78 mérite une place à part, car il crée une déchéance en dehors de la liste de l'article 10 et il piège des locataires de bonne foi. […]
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