Entrée en vigueur le 4 janvier 1969
Dans les mêmes locaux, le propriétaire peut reprendre la disposition des pièces isolées visées à l'article précédent, si elles sont inhabitées, lorsqu'il entend les destiner à l'habitation, à moins que le locataire ou l'occupant ne justifie d'un motif légitime d'inhabitation temporaire des pièces visées ci-dessus ou qu'il ne pourvoie à leur occupation dans un délai d'un mois à compter de l'envoi, par le propriétaire, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'informant de son intention d'invoquer les dispositions du présent article.
Sont assimilées aux pièces isolées pour l'application du présent article, la ou les pièces excédentaires d'un logement insuffisamment occupé au sens de l'article R. 641-4 du code de la construction et de l'habitation à condition qu'elles puissent, au besoin après aménagement, former un local distinct et séparé.
Sont assimilées aux pièces isolées pour l'application du présent article, la ou les pièces excédentaires d'un logement insuffisamment occupé au sens de l'article R. 641-4 du code de la construction et de l'habitation à condition qu'elles puissent, au besoin après aménagement, former un local distinct et séparé.
2. TVA - Base d'imposition - Fait générateur et exigibilité - Modification de l'exigibilité de la TVA à la suite d'une option - Exclusion de l'option pour le paiement de…
BOFiP · 12 septembre 2012
En application des dispositions de l'article 78-3, al. 2 et 3 de l'annexe III au code général des impôts (CGI), l'option ne s'applique pas aux travaux qui entrent dans le cadre des opérations concourant : - à la production ou à la livraison des immeubles dont les trois-quarts au moins de la superficie totale sont affectés à l'habitation ; […]
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1. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 février 1973, 71-13.396, Publié au bulletinCassation
N'est pas legalement justifiee la decision qui declare une chambre non soumise a la reglementation des loyers au seul motif qu 'elle est situee au 6 e etage, sans rechercher si cette chambre repond aux conditions de l'article 1 ou de l'article 2 de la loi du 2 aout 1954, modifiee par la loi du 3 janvier 1969.
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- moins de 4 pièces dont il a recouvré la disposition suite à la remise de celles-ci par le locataire ou par reprise afin de les réaffecter à l'habitation en application des articles 1 et 2 de la loi 54-781 du 2 août 1954.
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