Entrée en vigueur le 27 mars 1952
Modifié par : Loi n°52-336 du 25 mars 1952 - art. 5 () JORF 26 mars 1952
Modifié par : Ordonnance du 26 août 1944, art 15 v. init.
Lorsque les directeurs ou codirecteurs de la publication ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices.
Pourront l'être, au même titre et dans tous les cas, les personnes auxquelles l'article 121-7 du code pénal pourrait s'appliquer. Ledit article ne pourra s'appliquer aux imprimeurs pour faits d'impression, sauf dans le cas et les conditions prévus par l'article 431-6 du code pénal sur les attroupements ou, à défaut de codirecteur de la publication, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 6.
Toutefois, les imprimeurs pourront être poursuivis comme complices si l'irresponsabilité pénale du directeur ou du codirecteur de la publication était prononcée par les tribunaux. En ce cas, les poursuites sont engagées dans les trois mois du délit ou, au plus tard, dans les trois mois de la constatation judiciaire de l'irresponsabilité du directeur ou du codirecteur de la publication.
Il confirme ensuite la conformité de cette présomption de responsabilité au principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme. Il éclaire enfin la ratio legis de ce régime dérogatoire : permettre à la partie poursuivante d'identifier rapidement le responsable pénal dans le délai de la courte prescription de trois mois prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881. […] par la loi du 1er août 1986, au secteur de la communication audiovisuelle dans son ensemble. […] La jurisprudence de la chambre criminelle sur l'article 43 de la loi du 29 juillet 1881, […]
Lire la suite…La chambre criminelle ajoute une justification fonctionnelle qui mérite d'être citée intégralement : « la responsabilité pénale de plein droit instaurée par l'article 93-3 précité, ainsi que par l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881, […] et participe ainsi de l'équilibre des droits des parties »Ibid.. […] La responsabilité en cascade et la complicité de droit commun Le système de responsabilité en cascade, organisé par les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, constitue le cadre dans lequel s'inscrit la décision du 23 juin 2026. L'article 42 désigne comme auteurs principaux les directeurs de publication ou éditeurs, puis, à défaut, […]
Lire la suite…[…] Se fondant sur la loi du 29 juillet 1881, la fédération CGT Intérim soutient que les demandes de Mme [W] ne sont pas recevables en ce qu'elles sont formées contre une personne morale non civilement responsable en vertu de la loi sur la liberté de la presse et non contre les personnes mentionnées aux articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881. La fédération CGT Intérim soutient également que l'action civile portée par Mme [W] était prescrite au moment de l'introduction de l'instance en ce qu'elle a été introduite postérieurement à l'expiration du délai de prescription de trois mois ayant commencé à courir à compter de la révocation de son adhésion qui lui a été notifiée le 7 octobre 2024.
[…] Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et les mémoires en défense et en réplique produits ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les dispositions de l'article 121-2 du code pénal ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions des articles 42 ou 43 de la loi du 29 juillet 1881 sont applicables ;
[…] faits prévus et réprimés par les articles 23, 29 al ler, 30 (pour la pénalité), 31 al ler, 42, 43, 47, 48 de la loi du 29 juillet 1881, et ce à raison des passages situés en pages 40, 190 et 196 mettant en cause la partie civile:
Les fondements légaux d'une responsabilité de plein droit Le mécanisme de la responsabilité en cascade trouve son origine dans les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. […]
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