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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 19 mai 2026, n° 25/05678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 MAI 2026
Chambre 7/Section 3
Affaire : N° RG 25/05678 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3A5X
N° de Minute : 26/00340
Madame [S], [D], [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me [U] [V] [P], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0272
DEMANDEUR
C/
Fédération CGT INTERIM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu JANTET-HIDALGO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 99
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 17 mars 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 30 avril 2025, Mme [S] [W] a assigné la Fédération CGT Intérim devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— ordonner à la fédération CGT Intérim la communication de tous les documents liés à cette décision (PV, correspondances internes, preuves avancées) ;
— condamner la fédération CGT Intérim à verser à Mme [W] des dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier résultant de la révocation abusive de ses fonctions comme membre de la commission exécutive, membre en branches et déléguée syndicale ;
— condamner la fédération CGT Intérim à verser à Mme [W] la somme de 75.000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice financier ;
— condamner la fédération CGT Intérim à verser à Mme [W] une indemnité pour la perte de salaire et le préjudice économique en raison de l’impossibilité de retrouver une mission ou un emploi dans des conditions normales, dû à la réputation ternie par la révocation et les accusations non fondées ;
— dire et juger que la révocation de Mme [W] est abusive, disproportionnée et fondée sur des accusations infondées et non prouvées, entrainant un préjudice moral et financier direct ;
— condamner la fédération CGT Intérim à verser à Mme [W] des dommages-intérêts au titre de l’atteinte à son image, à sa dignité et à sa réputation, dans la mesure ou les accusations de mauvaise gestion, de fraude et de harcèlement sont sans fondement et ont été publiquement diffusés ;
— condamner la fédération CGT Intérim à verser à Mme [W] 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront recouvrés directement par Me [U] [V] [P].
La fédération CGT Intérim a saisi le juge de la mise en état d’une demande incidente aux fins de nullité de l’assignation et d’irrecevabilité de certaines demandes de Mme [W].
Aux termes de conclusions d’incident signifiées le 23 septembre 2025 et adressées au juge de la mise en état, la fédération CGT Intérim demande au juge de :
— annuler l’assignation délivrée le 30 avril 2025 par Mme [W] à la fédération CGT Intérim ;
— dire irrecevables les demandes de Mme [W] en réparation des préjudices subis pour diffamation ;
— dire irrecevables les demandes de Mme [W] en réparation des préjudices subis liés à la perte de ses missions et opportunités professionnelles ;
— dire irrecevables les demandes de Mme [W] en réparation des préjudices subis pour la perte de salaire et le préjudice économique en raison de l’impossibilité de retrouver une mission ou un emploi dans des conditions normales, dû à la réputation ternie par la révocation et les accusations non fondées ;
— condamner Mme [W] à payer à la fédération CGT Intérim la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Se fondant sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la fédération CGT Intérim estime que Mme [W] ne fonde pas expressément en droit son action en diffamation malgré l’obligation impérative en ce sens. Elle estime que Mme [W] retient une double qualification pour les mêmes faits fondés sur la diffamation et l’article 9 du code civil relatif à la vie privée. La fédération CGT Intérim estime que la confusion de fondements lui fait grief en ce qu’elle crée une incertitude préjudiciable à sa défense. Elle ajoute que l’assignation est insuffisamment précise en ce qu’elle ne mentionne pas les propos exacts qui lui sont reprochés. Enfin, elle estime que Mme [W] ne justifie pas avoir notifié au ministère public son acte introductif d’instance avant la première audience de procédure et qu’elle n’a pas élu domicile dans la ville où siège le tribunal judiciaire de Bobigny malgré les prescriptions impératives de la loi en ce sens.
Se fondant sur la loi du 29 juillet 1881, la fédération CGT Intérim soutient que les demandes de Mme [W] ne sont pas recevables en ce qu’elles sont formées contre une personne morale non civilement responsable en vertu de la loi sur la liberté de la presse et non contre les personnes mentionnées aux articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881. La fédération CGT Intérim soutient également que l’action civile portée par Mme [W] était prescrite au moment de l’introduction de l’instance en ce qu’elle a été introduite postérieurement à l’expiration du délai de prescription de trois mois ayant commencé à courir à compter de la révocation de son adhésion qui lui a été notifiée le 7 octobre 2024.
Se fondant sur l’article 122 du code de procédure civile, la fédération CGT Intérim expose qu’elle n’a pas qualité à défendre dans le cadre des demandes de réparation de préjudices liés aux refus professionnels qui lui seraient opposés en raison de sa réputation. La fédération CGT Intérim estime que ces prétentions doivent être portées contre les employeurs qui lui refusent l’embauche et l’évolution de carrière.
Aux termes d’un bulletin de procédure du 16 décembre 2025, le juge de la mise en état a convoqué les parties pour plaider l’incident à l’audience du 17 mars 2026 à 10 heures et a fixé le calendrier suivant :
Conclusions de Me [V] [P] le 13 janvier 2026
Conclusions de Me Jeantet le 13 février 2026
Conclusions de Me [V] [P] le 24 février 2026
Ce calendrier figure sur le bulletin de manière particulièrement visible, en lettres capitales rouges, au centre du document.
Mme [W] a signifié des conclusions d’incident le 16 mars 2026.
L’incident a été plaidé le 17 mars 2026 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS
1. Sur le rejet des conclusions de Mme [W] du 16 mars 2026
Selon l’article 3 du code de procédure civile, « le juge veille au bon déroulement de l’instance; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires ».
Selon l’article 780 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces. »
Selon l’article 16 du même code, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Il résulte de ces articles que le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats et le principe du contradictoire.
En l’espèce, Mme [W] n’a pas respecté le calendrier de procédure fixé par le juge de la mise en état trois mois avant l’audience des plaidoiries sur incident. Elle a déposé des conclusions d’incident la veille de l’audience de plaidoiries.
Ce faisant, Mme [W] a adopté une attitude déloyale, contraire aux principes gouvernant la conduite du procès civil.
En outre, le non-respect du calendrier et le dépôt de conclusions la veille des plaidoiries est également de nature à contrevenir au principe du contradictoire en ne laissant pas le temps suffisant à son contradicteur pour prendre connaissance de ses écritures et y répondre éventuellement.
Pour l’ensemble de ces raisons, les conclusions de Mme [W] signifiées par RPVA le 16 mars 2026 seront rejetées d’office.
2. Sur la nullité de l’assignation
La loi du 29 juillet 1881 réprime les atteintes à la réputation comme la diffamation ou l’injure commises par voie de presse ou tout autre moyen de publication.
Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne pouvant être réparés sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, il appartient au juge saisi d’une action fondée sur l’article 1240 du code civil, de restituer aux faits allégués leur exacte qualification au regard du droit de la presse, sans s’arrêter à la dénomination retenue par le requérant, par application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile.
Selon l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.
En l’espèce, dans son assignation, Mme [W] conteste la légalité de son exclusion. Elle soutient avoir fait l’objet d’accusations personnelles infondées et expose que la révocation dont elle conteste les motifs constitue une sanction manifestement abusive et disproportionnée. Dans le cadre de la présente instance, Mme [W] sollicite l’application du droit civil pour la réparation de son préjudice moral « et de diffamation ».
Mme [W] demande réparation de son préjudice à raison du manque de respect des conditions dans lesquelles l’exclusion a été prononcée, à raison de la publication d’éléments diffamatoires portant atteinte à son honneur et à sa réputation et à raison de l’atteinte à son image et à sa réputation.
Dès lors, l’action de Mme [W] inclut des éléments portant les griefs de la diffamation et se trouve soumise aux dispositions impératives de la loi du 29 juillet 1881.
Elle sollicite une réparation financière globale en conséquence des agissements qu’elle dénonce sans attribuer à un manquement précis les différents postes de préjudices ce qui ne permet pas de distinguer le manquement à l’origine de la demande de dommages-intérêts.
Elle ne vise pas expressément les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et l’article à appliquer malgré l’obligation stricte en ce sens, elle se fonde à la foi sur la diffamation et sur l’article 9 du code civil au soutien d’une atteinte à son image et à sa réputation.
Ce cumul de qualification porte atteinte aux droits de la défense d’autant que Mme [W] ne précise pas les supports et contenus qu’elle estime diffamant à son encontre ce qui ne permet pas à la fédération CGT Intérim d’apprécier leur caractère diffamant ni d’identifier les personnes physiques autrices des allégations querellées.
Enfin, elle ne justifie pas avoir notifié son acte au ministère public.
Il convient de prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la fédération CGT Intérim à la requête de Mme [W] le 30 avril 2025.
Partie perdante, Mme [W] sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la fédération CGT Intérim la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Rejette les conclusions d’incident de Mme [S] [W] signifiées par voie électronique le 16 mars 2026 ;
Prononce la nullité de l’assignation délivrée à la fédération CGT Intérim le 30 avril 2025 à la demande de Mme [S] [W] ;
Condamne Mme [S] [W] aux dépens ;
Condamne Mme [S] [W] à payer à la fédération CGT Intérim la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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