Article 58 de la Loi du 29 juillet 1881

Entrée en vigueur le 7 août 1981

Modifié par : Loi 81-759 1981-08-06 art. 3 JORF 7 août 1981

Le droit de se pourvoir en cassation appartiendra au prévenu et à la partie civile quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. Le prévenu sera dispensé de se mettre en état.
La partie civile pourra user du bénéfice de l'article 585 du Code de procédure pénale sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation.
Entrée en vigueur le 7 août 1981
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires7

1Commentaire de la décision n° 2010-15/23 QPC – 23 juillet 2010
Conseil Constitutionnel · 29 septembre 2011

Par sa décision du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a, joignant ces deux procédures, déclaré l'article 575 du code de procédure pénal contraire à la Constitution. […] Il en va de même en matière de presse par application de l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. […]

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2Forum de discussion : responsabilité du producteur du serviceAccès limité
S. L. · Dalloz Etudiants · 8 avril 2010

3Cass. crim., 12 avril 2005, 04
Dictionnaire juridique · 12 avril 2005

58 de la loi du 29 juillet 1881 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 5 de la loi du 1er juillet 1901, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, […]

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Décisions146

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 février 1980, 77-92.290, Publié au bulletinRejet

Lorsqu'un arrêt de la Chambre d'accusation statue sur une poursuite visant à la fois une infraction à la loi sur la presse et une infraction prévue par un autre texte, la partie civile est admise à se pourvoir en cassation contre cette décision, dans les conditions édictées par l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881, en ce qui concerne les dispositions de l'arrêt relatives à l'infraction à ladite loi, et dans les conditions prévues par l'article 575 du Code de procédure pénale, en ce qui concerne les autres dispositions de l'arrêt (1).

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1998, 95-83.755, InéditRejet

[…] Attendu que si aux termes des articles 58 de la loi du 29 juillet 1881 et 567 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut se pourvoir que quant à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son pourvoi n'a pas lieu lorsqu'il n'a été statué que sur la validité de la poursuite ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 1995, 93-84.213, InéditRejet

[…] Statuant sur le pourvoi formé par : — X… Dominique, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 juillet 1993, qui, dans l'information suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef d'injures publiques, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 33, 35 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 et 575, alinéa 2,6 , 591, 593 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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