Non-lieu à statuer 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (3), 3 déc. 2024, n° 2205792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205792 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2022 et 11 août 2023 la société Mahle Behr France Hambach demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
— de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, à hauteur des montants respectifs de 16 596 euros pour 2020 et 547 euros pour 2021 à raison de l’immeuble situé à Hambach dont elle est propriétaire ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures que :
— s’agissant des biens d’équipement mobiliers, un certain nombre d’entre eux ne faisant pas corps avec les éléments entrant dans le champ de la taxe ont pu être identifiés ; l’administration fiscale refuse de les exclure du calcul de la valeur locative sans étudier les éléments présentés dans la requête ;
— l’étude du cabinet Roux a permis d’identifier certaines immobilisations, toujours inscrites en comptabilité qui n’avaient plus de réalité physique ;
— s’agissant des biens d’équipements spécialisés, l’ensemble du système anti-incendie de la requérante à cette nature, l’activité de la requérante, qui comprend la fabrication de composants de refroidissement nécessite un réseau adapté et spécifique en raison des obligations assurantielles ;
— il existe une surimposition car les immobilisations effectuées en 2002 et 2018 ont un prix de revient respectif de 78 154 euros et 133 533 euros au lieu des 192 153 et 241 210 euros retenus par l’administration.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 février 2023 et 7 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au non-lieu à statuer à hauteur de 19 096 euros ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— s’agissant des biens d’équipement mobiliers, les factures ne sont pas produites ;
— s’agissant des biens mis au rebut, il est fait droit à la requête sur ce point ;
— s’agissant des biens d’équipements spécialisés, il est fait droit à la requête sur ce point à la suite de la jurisprudence Gnk Driveline ;
— la contestation concernant les surimpositions pour 2002 et 2018 n’a jamais été évoquée, elle n’est donc pas recevable, le quantum du litige se circonscrit aux points de contestation évoqués dans la réclamation préalable ;
— le dégrèvement qui résulte des éléments doit être compensé avec l’excédent de 6 118 euros dégrevé à tort à la suite d’une erreur de calcul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A Bronnenkant,
— et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Par décision du 13 février 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région grand Est a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 19 096 euros des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société requérante a été assujettie au titre des années 2020 et 2021. Par suite, les conclusions de la société Mahle Behr France Hambach sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L 199 C du LPF : « L’administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d’appel jusqu’à la clôture de l’instruction. Il en est de même devant le tribunal de grande instance ».
3. Dans sa réclamation préalable du 30 décembre 2021, la requérante a contesté le calcul des bases d’imposition des taxes foncières qui lui sont réclamées au titre des années 2020 et 2021 pour son établissement de Hambach. Si dans son mémoire en réplique elle fait état d’un moyen nouveau concernant une erreur dans le calcul du prix de revient des immobilisations réalisées au cours des années 2002 et 2018, la circonstance que ce moyen n’était pas mentionné au stade de la réclamation préalable, ne faisait pas obstacle à ce qu’elle l’expose ultérieurement au soutien de ses prétentions dès lors que sa demande n’excédait pas les limites du dégrèvement initialement demandé. La fin de non-recevoir opposée en défense doit par suite être écartée.
Sur le surplus des impositions en litige :
4. En premier lieu, concernant les biens d’équipements mobiliers, en se bornant à produire un tableau général des immobilisations sans joindre à ce tableau les factures justifiant de l’achat et du montant desdites immobilisations, c’est à bon droit que le service a refusé de les exclure du calcul de la valeur locative.
5. En second lieu l’administration qui se borne à opposer une fin de non-recevoir sur ce point ne conteste pas l’erreur de calcul dans le prix de revient des immobilisations des années 2002 et 2018. Il y a donc lieu de prononcer la réduction des bases d’imposition au titre des années 2002 et 2018 sur ce point.
Sur le droit à compensation sollicité par l’administration fiscale :
6. Aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande. ».
7. L’administration fiscale demande, sur le fondement de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, d’opérer une compensation entre les surtaxes résultant de l’exclusion du calcul de la valeur locative cadastrale des biens mis au rebus et des biens d’équipements spécialisés au titre des années 2020 et 2021 et l’insuffisance d’imposition au titre de l’année 2021 résultant d’une somme de 6 118 euros dégrevée à tort à la suite d’une erreur de totalisation dans la colonne « base impo en TF en N » du tableau VLUE 2021.
8. Si cette erreur de totalisation n’est pas contestée par la société requérante, l’administration ne peut demander la compensation entre la surtaxe existant pour l’année 2020 et les insuffisances d’impositions qui ne concernent que l’année 2021. En revanche la compensation est admise pour l’année 2021.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, d’une part, de prononcer la réduction des bases d’imposition pour l’année 2020 conformément au point 5 du présent jugement et en conséquence de décharger la société requérante des cotisations de TFPB dues au titre de cette année à hauteur des bases ainsi réduites. Il y a lieu d’autre part de prononcer la réduction des bases d’imposition pour l’année 2021 conformément au point 5 du présent jugement en compensant cette surtaxe avec l’insuffisance d’imposition décrite au point 7 et de prononcer en conséquence de la décharge des cotisations de TFPB dues au titre de cette année à hauteur des bases ainsi modifiées.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Mahle Behr France Hambach.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête à hauteur de 19 096 euros.
Article 2 : Les bases d’impositions au titre des années 2020 et 2021 sont réduites conformément au point 9 du jugement.
Article 3 : La société Mahle Behr France est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 correspondant à la réduction des bases d’imposition définie à l’article 2.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société Mahle Behr France Hambach sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la Mahle Behr France Hambach et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier
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