Entrée en vigueur le 1 octobre 1919
Modifié par : Loi du 29 septembre 1919, art. unique, v. init.
Que les auteurs des diffamations ou injures aient eu ou non l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants, ceux-ci pourront user, dans les deux cas, du droit de réponse prévu par l'article 13.
Pour les propos dirigés contre la mémoire d'un défunt, le régime est encore plus exigeant : l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881 ne permet de poursuivre que si l'auteur a eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers du défunt.
Lire la suite…L'article 34 de la loi du 29 juillet 1881 fait référence aux personnes destinataires de l'atteinte diffamatoire ou injurieuse à la mémoire des morts. […]
Lire la suite…[…] 1 – Attendu que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse applicable aux actions civiles impose à celui qui agit de préciser et de qualifier le fait invoqué, et d'indiquer la loi applicable, à peine de nullité de l'assignation ;Attendu que l'article 34 de ladite loi déclare seulement que sont applicables aux diffamations et injures commises envers la mémoire des morts les dispositions des articles 31, 32 et 33 de cette loi réprimant des infractions de nature et de gravité différente ; qu'il s'en suit que le seul visa dudit article 34 ne permet pas de déterminer quelle est l'infraction que le plaignant entend poursuivre ni le texte de loi applicable à la demande, […]
[…] Messieurs C X en son nom et ès qualité de représentant légal des enfants mineurs D X et E X, A X, H X, I X, B X, et Mesdames Y Z, F X, G X ont fait assigner sur le fondement de l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881 le groupe Métropole télévision et Monsieur N O U devant le tribunal de grande instance de Marseille par acte du huissier en date du 18 juillet 2013 aux fins de voir :
[…] — de dire que les défendeurs et le journaliste O P ont commis, dans cette émission, le délit de diffamation contre la mémoire de H F, décédée le 16 septembre 1971, dont l'héritier est E F, et d'X F, décédé le […], dont les héritiers sont I et J F, au sens des articles 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 et 34 alinéa 1de la loi du 29 juillet 1881, en publiant des propos leur imputant d'avoir maintenu Y prisonnière d'une “chape de plomb”, de l'avoir “vampirisée”, étouffée, séquestrée, broyée, en l'empêchant de vivre sa vie de femme et de s'épanouir, et les rendant finalement responsables de la mort de Y,
Pour les propos dirigés contre la mémoire d'un défunt, le régime est encore plus exigeant : l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881 ne permet de poursuivre que si l'auteur a eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers du défunt. Faute de pouvoir démontrer cette intention “par ricochet”, les propos peuvent restés impunis même s'ils choquent ou ternissent l'image du défunt ; dans tous les cas, les héritiers peuvent au minimum exercer le droit de réponse.
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