Entrée en vigueur le 30 décembre 1892
Néanmoins en cas d'insolvabilité du propriétaire, les tiers dénommés à l'article précédent ont, pendant le délai déterminé par l'article 17 de la présente loi, recours subsidiaire contre l'administration ou la personne à laquelle elle a délégué ses droits, à moins que l'arrêté autorisant l'occupation n'ait été affiché dans la commune et inséré dans un journal de l'arrondissement ou, à défaut, dans un journal du département.
[…] Par un courrier du 8 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, pour défaut de qualité donnant intérêt à agir, des conclusions indemnitaires formées par l'EARL Fremin en application des dispositions de la loi du 29 décembre 1892 dès lors qu'il résulte des articles 1er, 11 et 12 de cette loi que les fermiers et locataires ne peuvent saisir le tribunal en réparation d'un dommage causé à la propriété privée par l'exécution des travaux publics qu'à titre subsidiaire, en cas d'insolvabilité du propriétaire des terrains concernés.
[…] — à titre subsidiaire, elle est fondée à obtenir l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892 ; ses articles 11 et 12 n'excluent nullement une action directe de l'exploitant locataire contre l'administration ; Grand Paris Aménagement avait connaissance de ce qu'elle exploitait les terrains fouillés ;