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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 avr. 2025, n° 22VE02225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02225 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | L' EARL Fremin c/ l' établissement public Grand Paris Aménagement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’EARL Fremin a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l’établissement public Grand Paris Aménagement à lui verser la somme de 127 830,62 euros au titre de l’indemnité prévue dans la convention du 3 août 2018 et la somme de 156 072 euros au titre des dégâts aux sols pour une superficie de 139 350 m² correspondant aux parcelles ZN n° 38, 42 et ZO n° 31 en réparation de ses préjudices résultant des diagnostics d’archéologie préventive sur les parcelles qu’elle exploite sur le territoire de la commune de Gonesse, ces sommes étant assorties des intérêts de droit à compter du 14 février 2019 et de la capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date.
Par un jugement n° 1916111 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 9 septembre 2022 et le 28 mai 2024, l’EARL Fremin, représentée par Me André, demande à la cour :
1°)d’annuler ce jugement ;
2°)de condamner Grand Paris Aménagement à lui verser la somme de 127 830,62 euros au titre de l’indemnité prévue dans la convention du 3 août 2018 et la somme de 156 072 euros au titre des dégâts aux sols pour une superficie de 139 350 m² correspondant aux parcelles ZN n° 38, 42 et ZO n° 31 en réparation de ses préjudices résultant des diagnostics d’archéologie préventive sur les parcelles qu’elle exploite sur le territoire de la commune de Gonesse, ces sommes étant assorties des intérêts de droit à compter du 14 février 2019 et de la capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date.
3°)de mettre à la charge de Grand Paris Aménagement le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les dispositions des articles 10 et 11 de la loi du 29 décembre 1892 ne sont pas applicables dès lors que les différents propriétaires et l’administration n’ont conclu aucun accord amiable et que ni l’établissement public Grand Paris Aménagement ni les propriétaires des terrains objet des fouilles n’ont saisi le tribunal administratif ; en adressant ses propositions d’indemnisation directement aux exploitants et non aux propriétaires, Grand Paris Aménagement s’est placé en dehors de l’application de ces dispositions ; la loi du 29 décembre 1892 ne prévoit pas l’exclusion d’un autre mode de réparation ;
— elle est fondée à solliciter la réparation de l’ensemble de ses préjudices résultant des travaux de fouilles sur le fondement de la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics dès lors qu’elle justifie d’un préjudice anormal et spécial ;
— elle est fondée à solliciter la somme de 127 830,62 euros que Grand Paris Aménagement reconnaît lui devoir ainsi que la somme de 156 072 euros au titre des dégâts causés aux sols concernant les parcelles qu’elle exploite et pour lesquelles elle ne dispose pas d’un titre d’occupation ;
— à titre subsidiaire, elle est fondée à obtenir l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892 ; ses articles 11 et 12 n’excluent nullement une action directe de l’exploitant locataire contre l’administration ; Grand Paris Aménagement avait connaissance de ce qu’elle exploitait les terrains fouillés ;
— Grand Paris Aménagement n’a pas mis les locataires en mesure de saisir la juridiction administrative ; la loi méconnaît l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, l’établissement public Grand Paris Aménagement, représenté par Me Billard, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. L’Earl Fremin relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 juillet 2022 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’établissement public Grand Paris Aménagement à l’indemniser de ses préjudices causés par la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive sur les parcelles qu’elle exploite sur le territoire de la commune de Gonesse.
3. Toutefois, par un courrier du 19 août 2022, l’Earl Fremin a informé Grand Paris Aménagement qu’elle avait signé la convention d’indemnisation du 3 août 2018 qui stipule le versement par l’établissement public à l’exploitant d’une indemnité de 127 830,62 euros au titre des dégâts causés aux récoltes et aux sols. En vertu de l’article 5 de cette convention, l’exploitant se déclare intégralement rempli de ses droits en raison des désordres induits par les travaux réalisés par Grand Paris Aménagement et renonce en conséquence à toute action et toute procédure à l’encontre de Grand Paris Aménagement du fait de ces travaux et de toutes leurs conséquences. Ce même article 5 stipule que cette convention constitue une transaction soumise aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil.
4. Ainsi, la signature de cette transaction par l’Earl Fremin, antérieurement à la saisine de la cour, a pour effet de rendre irrecevable la requête de l’Earl Fremin. Par suite et sans qu’y fasse obstacle la demande d’exécution de l’ordonnance n° 23VE02766 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Versailles du 18 avril 2024 accordant une provision d’un montant de 127 830,62 euros à l’Earl Fremin, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’EARL Fremin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EARL Fremin et à l’établissement public Grand Paris Aménagement.
Fait à Versailles, le 4 avril 2025.
La président assesseur de la 5ème chambre,
G. CAMENEN
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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