Loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics

Sur la loi

Entrée en vigueur : 30 décembre 1892
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires66


1Du cinéma au droit : « Bâtiment 5 » et le traitement de l’habitat indigne.
Village Justice · 22 janvier 2024

adaptant la procédure de prise de possession anticipée spécifiquement aux ORCOD (cette dernière renvoyant actuellement, pour son application, à la loi du 29 décembre 1892 initialement prévue pour des terrains non bâtis), en vue d'accélérer le relogement des occupants et de sécuriser […] Si cela peut paraitre insuffisant pour atténuer le sentiment d'injustice perçu par les propriétaires vertueux, le projet de loi précité prévoit certaines mesures visant à favoriser le redressement des copropriétés et éviter leur départ.

 

2Dossier documentaire - Décision n°2023-1066 QPC du 27 octobre 2023, Association Meuse nature environnement et autres [Stockage en couche géologique profonde des…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2023

Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ­ Article 240 I. ­ […] Article L. 542-6 Modifié par Loi n°2006-739 du 28 juin 2006 - art. 1 () JORF 29 juin 2006 Modifié par Loi n°2006-739 du 28 juin 2006 - art. 11 () JORF 29 juin 2006 Les travaux de recherche préalables à l'installation d'un laboratoire souterrain ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde sont exécutés dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. ­ […] par la loi » ; 8. […] Sur la Charte de l'environnement ­ Décision n 2005-514 DC du 28 avril 2005, […]

 

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°464389
Conclusions du rapporteur public · 17 avril 2023

Il s'agit de la ligne 15 Ouest, qui doit relier la gare de Pont de Sèvres à celle de Saint-Denis-Pleyel, et qui fait partie de la ligne « rouge » en rocade dans le « schéma d'ensemble du réseau de transport public » adopté en application de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. […] par principe, que recourir à l'expropriation pour l'emprise de chantier élargie serait dépourvu d'utilité publique au motif qu'il serait possible de recourir à une occupation temporaire des terrains sans expropriation sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892 : c'est un raisonnement que vous avez exclu par votre décision du 26 juillet 2006, Ministre des transports, de l'équipement, […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 28 décembre 2022, n° 2211773

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[…] — les pièces du dossier. Vu : — la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; — la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de cette loi ; — la loi n° 20140-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;

 

2Tribunal administratif de Nîmes, 28 novembre 2014, n° 1403661

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[…] Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2014, présentée pour la société BRL, dont le siège est au 1105 avenue N Mendès France – BP 4001 – à Nîmes (30001), représentée par son président directeur général en exercice, par M e Tardivel ; la société BRL demande au juge des référés, sur le fondement de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892, la désignation d'un expert aux fins de dresser un procès-verbal de l'état des lieux de chacune des parcelles concernées par les besoins du chantier lié aux travaux de rétablissement des ouvrages BRL, intersectés dans le département du Gard, dans le cadre du projet ferroviaire de contournement des villes de Nîmes et Montpellier, pour lesquelles le propriétaire serait en désaccord ou aurait refusé de signer l'état des lieux amiable ;

 

3Tribunal administratif de Grenoble, 6 octobre 2010, n° 1004326

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[…] La société les AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE demande au juge des référés, sur le fondement de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892, que soient opérées, avant l'occupation de terrain par les agents des Autoroutes du sud de la France et de l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives ainsi que les personnes des entreprises mandatées décidée par arrêté préfectoral du 23 septembre 2010, les constatations de l'état des lieux de la propriété privée située sur la parcelle ZD 169T lieu-dit Lamotte, appartenant à M. Y Z et M me C Z ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits, ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics, civils ou militaires, exécutés pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics, qu'en vertu d'un arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les études doivent être faites. L'arrêté est affiché à la mairie de ces communes au moins dix jours avant, et doit être représenté à toute réquisition.


L'introduction des agents de l'administration ou des particuliers à qui elle délègue ses droits, ne peut être autorisée à l'intérieur des maisons d'habitation ; dans les autres propriétés closes, elle ne peut avoir lieu que cinq jours après notification au propriétaire, ou, en son absence, au gardien la propriété.


A défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne court qu'à partir de la notification au propriétaire faite en la mairie : ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l'accès, les dits agents ou particuliers peuvent entrer avec l'assistance du juge du tribunal judiciaire.


Il ne peut être abattu d'arbres fruitiers, d'ornement ou de haute futaie, avant qu'un accord amiable se soit établi sur leur valeur, ou qu'à défaut de cet accord il ait été procédé à une constatation contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires pour l'évaluation des dommages.


A la fin de l'opération, tout dommage causé par les études est réglé entre le propriétaire et l'administration dans les formes indiquées par la loi du 22 juillet 1889.

Article 2
Aucune occupation temporaire de terrain ne peut être autorisée à l'intérieur des propriétés attenantes aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes, suivant les usages du pays.
Article 3

Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles.


Cet arrêté indique d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès.


Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l'arrêté, à moins que l'occupation n'ait pour but exclusif le ramassage des matériaux.