Entrée en vigueur le 19 avril 1898
Ce nombre ne peur être inférieur à neuf, ni excéder vingt et un, sauf à Paris, où il pourra s'élever jusqu'à trente-six.
En application de l'article 2 de la loi du 9 avril 1898 et des articles 2 et 3 dans leur paragraphe 1 er de la loi du 25 octobre 1919, les ouvriers et employes ne peuvent se prevaloir, a raison des accidents et des maladies professionnelles dont ils sont victimes dans leur travail, d'aucunes autres dispositions que celles que la loi edicte. Sont considerees comme maladies professionnelles, les affections aigues ou chroniques mentionnees aux tableaux annexes a la loi du 25 octobre 1919, le delai de responsabilite ou de prise en charge n'etant pas un element constitutif de la qualification de ces maladies. Il importe peu, des lors, que la periode d'incubation de la maladie ait excede le delai de responsabilite de l'employeur tel que fixe par ces tableaux.
[…] Sur le moyen unique, pris en sa deuxieme branche : vu les articles 3 de la loi du 9 avril 1898 modifiee et 7 de la loi du 20 avril 1810 ; […]
[…] Sur le premier moyen : vu l'article 3 dela loi du 9 avril 1898, modifie par celle du 1 er juillet 1938 ; […]