Cassation 23 juin 1966
Résumé de la juridiction
En application de l’article 2 de la loi du 9 avril 1898 et des articles 2 et 3 dans leur paragraphe 1er de la loi du 25 octobre 1919, les ouvriers et employes ne peuvent se prevaloir, a raison des accidents et des maladies professionnelles dont ils sont victimes dans leur travail, d’aucunes autres dispositions que celles que la loi edicte. Sont considerees comme maladies professionnelles, les affections aigues ou chroniques mentionnees aux tableaux annexes a la loi du 25 octobre 1919, le delai de responsabilite ou de prise en charge n’etant pas un element constitutif de la qualification de ces maladies. Il importe peu, des lors, que la periode d’incubation de la maladie ait excede le delai de responsabilite de l’employeur tel que fixe par ces tableaux.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. ch. réunies, 23 juin 1966, n° 64-11.939, Bull. Ch. réunies N. 2 p. 1 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 64-11939 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambres réunies N. 2 p. 1 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 7 janvier 1964 |
| Dispositif : | CASSATION |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006973455 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | P.Pdt M. Bornet |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Fiatte |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Orvain |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 2 de la loi du 9 avril 1898, ensemble les articles 2 et 3, dans leur . 1er de la loi du 25 octobre 1919 ;
Attendu qu’en application de ces textes, les ouvriers et employes ne peuvent se prevaloir, a raison des accidents et des maladies professionnelles dont ils sont victimes dans leur travail, d’aucunes autres dispositions que celles que la loi edicte ; que sont considerees comme maladies professionnelles les affections aigues ou chroniques mentionnees aux tableaux annexes a ladite loi du 25 octobre 1919 ; que le delai de responsabilite ou de prise en charge n’est pas un element constitutif de la qualification desdites maladies ; attendu que pour admettre que l’affection dont la dame x… est atteinte, expressement classee parmi les maladies professionnelles enumerees aux tableaux annexes a la loi du 25 octobre 1919, et qui aurait ete contractee au service de la compagnie generale de radiologie, n’etait pas une maladie professionnelle et pour dire recevable le recours de l’interessee exerce en vertu du droit commun contre son ancien employeur pour la reparation de son dommage, la cour d’appel declare que la periode d’incubation avait excede le delai de responsabilite de l’employeur tel que fixe par les tableaux susdits ; en quoi l’arret attaque a viole les textes precites ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel d’angers, le 7 janvier 1964 ; remet en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens.
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