Entrée en vigueur le 11 août 1963
[…] des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, sur les dispositions de la loi du 9 avril 1898 modifiée, relatives aux chambres de commerce et d'industrie, qui obligent ces dernières à solliciter une autorisation ministérielle pour contracter les emprunts permettant de financer leurs investissements. […] -La loi du 9 avril 1898 modifiée relative aux chambres de commerce et d'industrie prévoit effectivement, en son article 22, que les emprunts que ces établissements publics souhaitent contracter, " pour subvenir ou concourir aux dépenses résultant de leur action dans tous les domaines où s'exercent leurs attributions, […]
Lire la suite…Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu le code civil, notamment son article 2045 ; Vu le code de commerce, notamment son article L. 711-8 ; Vu la loi du 9 avril 1898 modifiée relative aux chambres de commerce et d'industrie, notamment ses articles 22 et suivants ; Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, notamment son article 49 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :
Lire la suite…[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 2 de cette loi, les chambres de commerce et d'industrie sont instituées par décret en Conseil d'Etat, « sur la proposition du ministre chargé de la tutelle administrative desdites chambres » ; […] leur budget primitif et leurs budgets rectificatifs sont approuvés par le ministre de tutelle ; qu'enfin, aux termes de l'article 22 de la loi du 9 avril 1898 susvisée : « Les chambres de commerce et d'industrie peuvent être autorisées par arrêté du ministre de l'industrie à contracter des emprunts » ; qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que les chambres de commerce et d'industrie ont le caractère d'établissements publics de l'Etat ;
[…] Mais attendu que si les indemnites dues a la suite d' accidents ayant entraine la mort ou une incapacite permanente sont, en vertu de l' article 24 de la loi du 9 avril 1898 modifie par l' article 22 de la loi du 1er juillet 1938 versees aux interesses par les employeurs debiteur ou par les societes d' assurances, la caisse nationale de retraite n' intervenant qu' en cas de defaillance de ceux- ci, il en est differemment du capital representif de la rente qui doit, conformement aux dispositions de l' article 28 de la meme loi modifie par l' article 23 bis de la loi du 1er juillet 1938, etre verse par l' employeur debiteur a la caisse nationale des retraites, laquelle assure alors le service de la rente aux interesses ;
. - L'article 22 de la loi du 9 avril 1898 prevoit que les autorisations d'emprunts des chambres de commerce et d'industrie sont accordees par arrete des ministres charges de leur tutelle, apres avis du ministre charge des travaux publics et des transports lorsqu'elles concernent leurs activites de concessionnaire d'outillage public dans les ports et les aeroports.
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