Entrée en vigueur le 11 août 1963
Il est fait face au service des emprunts mentionnés à l'article précédent, lorsque ces emprunts sont contractés par les chambres de commerce et d'industrie pour des besoins autres que ceux qui leur sont propres ainsi qu'aux dépenses de gestion des établissements, services et ouvrages administrés par elles, au moyen des recettes d'exploitation desdits établissements, services et ouvrages ou des ressources spécialement autorisées à cet effet et, s'il y a lieu, des centimes additionnels à la patente prévus à l'article L. 712-1 du code de commerce.
Lorsque les emprunts prévus à l'article précédent sont contractés par les chambres de commerce et d'industrie pour faire face à leurs propres besoins, ils sont gagés par les centimes additionnels.
Lorsque les emprunts prévus à l'article précédent sont contractés par les chambres de commerce et d'industrie pour faire face à leurs propres besoins, ils sont gagés par les centimes additionnels.
[…] chargé du commerce, de l'artisanat et des services, sur les dispositions de la loi du 9 avril 1898 modifiée, […] qui obligent ces dernières à solliciter une autorisation ministérielle pour contracter les emprunts permettant de financer leurs investissements. […] -La loi du 9 avril 1898 modifiée relative aux chambres de commerce et d'industrie prévoit effectivement, en son article 22, […] à l'exclusion de leurs dépenses ordinaires ", sont subordonnés à une autorisation préalable du ministère de tutelle. […] L'article 23 de la loi précitée ajoute que le service de ces emprunts est gagé sur les recettes d'exploitation des services au titre desquels ils sont contractés et, s'il y a lieu, […]
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