Loi n°67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes.page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 23 juin 1967 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 juillet 1994 |
Commentaires • 14
Décisions • 81
Annulation —
En application de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières, la Cour des comptes doit, dans le cadre de la procédure de gestion de fait, afin de mettre les requérants à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue par la loi de présenter des observations orales, soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance. […] Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 modifiée ;
Rejet —
[…] Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ; Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, ensemble le décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes ;
Annulation —
[…] Vu la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, modifiée, et, notamment, son article 60 ; Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 et le décret n° 85-199 du 11 février 1985, modifiés ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.
Elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat et, sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-après, par les autres personnes morales de droit public.
Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques.
Elle contrôle les institutions de la sécurité sociale.
Elle peut exercer, dans des conditions fixées par décret, un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat ou d'une autre personne morale soumise à son contrôle.
La Cour des comptes exerce de plein droit toutes les compétences énumérées par la présente loi.
" Elle peut également exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public, dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique. "
Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles.