Entrée en vigueur le 10 août 1991
Modifié par : Loi n°91-772 du 7 août 1991 - art. 5 ()
Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.
Elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat et, sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-après, par les autres personnes morales de droit public.
Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques.
Elle contrôle les institutions de la sécurité sociale.
Elle peut exercer, dans des conditions fixées par décret, un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat ou d'une autre personne morale soumise à son contrôle.
La Cour des comptes exerce de plein droit toutes les compétences énumérées par la présente loi.
" Elle peut également exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public, dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique. "
Or, au cas particulier, il faut en revenir aux articles 15 à 19 du décret de 1962 qui, nous l'avons dit, organisent un régime d'autonomie de gestion du poste comptable, pour les comptable principaux ou secondaires. […]
Lire la suite…Elle est transmise du président de la république au gouvernement ( premier ministre ou ministre responsable) par le contreseing ministériel qui intervient en dehors des articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 en conformité avec l'article 19 de la constitution. […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, ensemble le décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes ; […] Considérant que si, aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue … publiquement … par un tribunal … qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle », la Cour des comptes, lorsqu'elle juge les comptes des comptables publics en vertu de l'article 1 er de la loi susvisée du 22 juin 1967, […]
[…] Elle a en conséquence, par application des dispositions de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 constitué ces agents débiteurs des sommes en cause. […] Vu 1°), sous le n° 80 492, le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, […] Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 et le décret n° 85-199 du 11 février 1985 ;
[…] Considérant qu'à l'époque des faits M. X… était directeur de l'Institut national de la Consommation, établissement public national à caractère administratif créé par l'article 22 de la loi n° 66-948 du 22 décembre 1966 et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application de l'article 1 er de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 ; qu'en conséquence, aux termes de l'article 1 er de la loi du 25 septembre 1948 modifiée M. X… est justiciable de la Cour de discipline budgétaire et financière ;
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra être établi devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits du présent article et de l'article qui suit. […] ° bis du I de l'article 156. 8. […] mentionnées aux a à j du II du même article ou des dépenses mentionnées au I de l'article 244 quater B bis du même code. […] modalités de la déclaration prévue à l'article 3" ; 9.
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