Entrée en vigueur le 13 juillet 1982
Modifié par : LOI 82-594 1982-07-10 ART. 13 JORF 13 JUILLET 1982
Toutefois, le jugement des comptes de certains établissements publics nationaux peut être confié, dans des conditions définies par décret, aux chambres régionales des comptes par arrêtés du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes intéressés.
La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.
[1] Il résulte des conventions passées le 6 avril 1970 et le 5 mai 1977 entre l'université de Strasbourg et le Bureau de recherches géologiques et minières que M. […] dans les circonstances de l'affaire, le comptable de fait ne peut être regardé comme ayant agi de bonne foi et ne saurait, par suite, bénéficier des dispositions de l'article 63-XI de la loi du 23 février 1963 qui permettent de suppléer par des considérations d'équité à l'insuffisance des justifications produites par le comptable de fait.
[…] Considérant que l'article 5 de la loi déférée ajoute à l'article 1 er de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, tel qu'il a été modifié et complété par la loi n° 76-539 du 22 juin 1976 et par la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982, un alinéa supplémentaire ; qu'en vertu de cet alinéa, la Cour des comptes peut exercer « dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public, dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national par les organismes visés » à l'article 3 de la loi présentement examinée, « afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique » ;
[…] Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 5 de la loi susvisée du 22 juin 1967 relative à la Cour des Comptes : « La Cour juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait » ; qu'en vertu de l'article 34 du décret susvisé du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes : "Les comptables (…) peuvent demander au Conseil d'Etat la cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi des arrêts définitifs rendus par la Cour des Comptes ;"
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra être établi devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits du présent article et de l'article qui suit. […] ° bis du I de l'article 156. 8. […] mentionnées aux a à j du II du même article ou des dépenses mentionnées au I de l'article 244 quater B bis du même code. […] modalités de la déclaration prévue à l'article 3" ; 9.
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