Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE III : Compétences et attributions / CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles / Section 1 : Les justiciables
Article L131-5 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 3
Le justiciable qui agit conformément aux instructions préalables de son supérieur hiérarchique et d'une personne habilitée n'est passible d'aucune sanction. La responsabilité du supérieur hiérarchique ou de la personne habilitée se substitue, dans ce cas, à la sienne.
Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où l'instruction donnée est manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
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Décisions • 3
[…] Vu la lettre du président de la troisième chambre en date du 26 juin 2008 accordant à M me X un délai complémentaire de deux mois pour répondre à l'injonction de la Cour ; Vu les justifications produites par M me X en exécution dudit arrêt dans sa réponse du 10 août 2008, reçue le 4 septembre 2008 à la Cour ; Vu le code des juridictions financières et notamment les articles L. 131-5 et D. 131-26 à D. 131-34 ; Vu l'article 34 de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux Chambres régionales des comptes ; Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
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[…] Vu les bordereaux d'observations et ceux d'injonctions du trésorier-payeur général pour l'étranger chargé de l'apurement des comptes des établissements de diffusion culturelle à l'étranger, ensemble les réponses des comptables et les pièces justificatives visées au réquisitoire du 17 octobre 2014 ; Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; Vu le code des juridictions financières et notamment ses articles L. 131-5 et D. 131-29 à D. 131-32 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ; Vu le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;
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3. Cour des comptes, Arrêté conservatoire de débet - Centre culturel français (CCF) de Kigali (Rwanda), 21 mai 2015
[…] Vu les bordereaux d'observations et ceux d'injonctions du trésorier-payeur général pour l'étranger, ensemble les réponses des comptables et les pièces justificatives visées au réquisitoire du 21 mai 2014 ; Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; Vu le code des juridictions financières et notamment ses articles L. 131-5 et D. 131-29 à D. 131-32 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ;
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