Entrée en vigueur le 3 mai 1983
Modifié par : Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 16 () JORF 3 mai 1983
1° Si ses dépenses personnelles ou les dépenses de sa maison sont jugées excessives :
2° S'il a consommé des sommes élevées dans des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ;
3° Si, dans l'intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, il a fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou si, dans la même intention, il a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
4° Si, ayant été déclaré, soit deux fois en faillite au sens des articles 437 à 614-26 du code de commerce tels qu'ils étaient en vigueur avant la mise en application de la présente loi, soit une fois en faillite au sens desdits articles et une fois en état de liquidation des biens, soit deux fois en état de liquidation des biens, ces procédures ont été clôturées pour insuffisance d'actif ; 5° S'il n'a tenu aucune comptabilité conforme aux lois, règlements et usages du commerce en vigueur, eu égard à l'importance de l'entreprise [*absence de comptabilité - comptabilité irrégulière*] ; 6° S'il a exercé sa profession contrairement à une interdiction prévue par la loi.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 126, 127, 128 et 129 de la loi du 13 juillet 1967, 402 a 404 du code penal et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale,
[…] Sur le deuxieme moyen de cassation, pris de la violation des articles 127-3° et 131-2° de la loi du 13 juillet 1967, 402 du code penal, 485 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l'arret attaque a declare le prevenu coupable de banqueroute pour avoir employe des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
[…] lorsque la peine est justifiée par les autres délits dont le prévenu a été à bon droit déclaré coupable (1). null ° 5° et 6°) En revanche, bien que commis avant le 1 er janvier 1986, le détournement d'actif – constitutif du délit de banqueroute frauduleuse ou du délit assimilé – ainsi que l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds – constitutif du délit de banqueroute simple ou du délit assimilé – tels qu'ils étaient prévus par les articles 129 (2°), 133 (2°), 127 (3°) et 131 (2°) de la loi du 13 juillet 1967, abrogés par l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985, entrent dans les prévisions de l'article 197 de cette dernière loi et demeurent ainsi punissables, […]