Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
1. Aux personnes physiques dirigeants de personnes morales commerçantes ;
2. Aux personnes physiques dirigeants de personnes morales de droit privé non commerçantes, à l'exclusion de celles qui n'ont pas d'objet économique et ne poursuivent, ni en droit ni en fait, un but lucratif ;
3. Aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales dirigeants, soit de personnes morales commerçantes, soit de personnes morales définies au 2. ci-dessus.
[…] Mais attendu qu'il resulte des dispositions des articles 29-3°, 130 et 131-3 de la loi du 13 juillet 1967 susvisee, qu'est inopposable a la masse, lorsqu'il est fait par le debiteur depuis la date de la cessation des payements, tout payement, quel qu'en soit le mode, pour dettes non echues, comme en l'espece, au jour de la decision constatant la cessation des payements, et que les gerants de societes qui, de mauvaise foi, auraient paye ou fait payer, apres la cessation des payements, un creancier au prejudice de la masse, sont passibles des sanctions de la banqueroute simple;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procedure penale , 437 et 441 de la loi du 24 juillet 1966, 40, 42, 126, 130, 131 de la loi du 13 juillet 1967, defaut de motifs et manque de base legale ;
C'est à bon droit qu'une Cour d'appel, statuant sur les intérêts civils, a débouté la partie civile de sa demande en dommages-intérêts, dans les poursuites exercées des chefs des délits assimilés aux banqueroutes simple et frauduleuse, contre le gérant d'une société civile immobilière qui n'avait pas d'objet économique et qui ne poursuivait ni en droit, ni en fait, un but lucratif. En vertu de l'article 130 paragraphe 2 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, les dispositions des articles 131, 132 et 133 de ladite loi, prévoyant les délits susénoncés, commis par les dirigeants des personnes morales visées audit article 130, ne sont pas applicables au gérant d'une telle société.