Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Tout créancier peut intervenir à titre individuel dans une poursuite en banqueroute si celle-ci est intentée par le syndic au nom de la masse.
Le syndic d'une société déclarée en état de liquidation de biens peut exercer devant la juridiction pénale en réparation du préjudice causé à cette société par les abus de biens sociaux commis par ses dirigeants sans avoir à justifier de l'autorisation préalable de l'assemblée des créanciers prévue par l'article 137 de la loi du 13 juillet 1967. En effet, cette autorisation n'est exigée par ce texte que lorsque le délit poursuivi est celui de banqueroute ou de délit assimilé à la banqueroute (1).
[…] Aux termes de l'article 614-15 du Code du commerce dont les dispositions ont été reprises par l'article 137 de la loi du 13 juillet 1967, le syndic ne peut agir au nom de la masse dans des poursuites en banqueroute ou délits assimilés aux banqueroutes qu'après y avoir été autorisé par une délibération des créanciers réunis en assemblée, à la majorité des créanciers présents, et ce, même lorsque le syndic ne fait que se joindre à l'action du ministère public (1).
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 52 et 53 de la loi du 24 juillet 1966, 136 et 137 de la loi du 13 juillet 1967, 10 du Code de procédure pénale modifié par la loi du 23 décembre 1980, 485, 591 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;