Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Le créancier qui a stipulé, soit avec le débiteur, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ou qui a fait un traité particulier duquel résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l'actif du débiteur, à partir du jour du jugement constatant la cessation des paiements, est puni des peines prévues à l'article 406 (alinéa premier) du code pénal [*conventions de vote*].
1. Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mai 1981, 80-10.374, Publié au bulletinCassation
Est illicite comme contraire aux dispositions des articles 147 et 148 de la loi du 13 juillet 1967 la convention par laquelle un créancier se fait conférer par un débiteur en règlement judiciaire une exclusivité d'achat sous réserve du prix préférentiel pendant la durée du concordat en contrepartie d'un vote favorable à celui-ci et peu important que cet accord ne soit pas désavantageux pour les autres créanciers.
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