Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Ces conventions sont, en outre, déclarées nulles à l'égard de toutes personnes, même du débiteur.
Le créancier est tenu de rapporter à qui de droit les sommes ou valeurs qu'il a reçues en vertu des conventions annulées.
Dans le cas où l'annulation des conventions prévues au présent article et à l'article précédent est poursuivie par la voie civile, l'action est portée devant les tribunaux de commerce si le débiteur est commerçant, devant les tribunaux de grande instance dans les autres cas [*juridiction compétente*].
Le créancier est tenu de rapporter à qui de droit les sommes ou valeurs qu'il a reçues en vertu des conventions annulées.
Dans le cas où l'annulation des conventions prévues au présent article et à l'article précédent est poursuivie par la voie civile, l'action est portée devant les tribunaux de commerce si le débiteur est commerçant, devant les tribunaux de grande instance dans les autres cas [*juridiction compétente*].
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 mai 1985, 84-11.421, Publié au bulletinRejet
[…] Qu'il s'ensuit qu'en admettant la validite d'une reconnaissance de dette ayant pour but de permettre a un creancier de poursuivre le debiteur, apres remise de sa dette et cloture pour extinction du passif, l'arret a viole l'article 148 de la loi du 13 juillet 1967 ;
2. Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mai 1981, 80-10.374, Publié au bulletinCassation
Est illicite comme contraire aux dispositions des articles 147 et 148 de la loi du 13 juillet 1967 la convention par laquelle un créancier se fait conférer par un débiteur en règlement judiciaire une exclusivité d'achat sous réserve du prix préférentiel pendant la durée du concordat en contrepartie d'un vote favorable à celui-ci et peu important que cet accord ne soit pas désavantageux pour les autres créanciers.
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