Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 102 () JORF 19 janvier 2005
Lorsque du fait de l'accédant, le transfert de propriété n'a pas lieu au terme convenu pour une cause autre que celle visée à l'alinéa précédent, le vendeur peut obtenir, sans préjudice des dispositions des articles 9 et 10, une indemnité qui ne peut dépasser 1 p. 100 du prix de l'immeuble objet du contrat. Cette indemnité n'est pas due lorsque le contrat porte sur un logement qui a bénéficié d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions prévues par décret.
Toutefois, lorsque le contrat porte sur un immeuble ou une partie d'immeuble achevé depuis moins de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, n'a pas déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens, l'indemnité visée aux deux alinéas précédents peut être fixée à 3 p. 100 à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l'achèvement de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble faisant l'objet du contrat.
Lorsqu'une telle majoration a été prévue au contrat dans les conditions définies à l'alinéa précédent, le contrat de location-accession est assimilé à une vente pure et simple pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à la date à compter de laquelle cette indemnité majorée est susceptible d'être demandée.
Dans ce cas, la taxe est assise sur le prix fixé au contrat pour la date visée à l'alinéa précédent sous réserve que la variation annuelle du prix fixé au contrat n'excède pas, à compter de cette date, celle de l'indice visé à l'article 7.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux contrats de location-accession à la propriété immobilière portant sur des logements qui ont fait l'objet d'une décision d'agrément prise, dans des conditions fixées par décret, par le représentant de l'Etat dans le département.
257 du CGI, du IV de l'article 278 sexies du CGI et de l'article 278 sexies A du CGI, pendant la phase locative du contrat de location-accession comme en cas de non-levée d'option. […] Aucun complément de TVA n'est dû lorsque les conditions posées par le I du 4 de l'article 278 sexies du CGI cessent d'être remplies à la suite de la vente des logements à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 déjà citée. […] Le complément d'impôt dû est diminué d'un dixième par année de détention au delà de la cinquième année pour les livraisons des logements visés aux 4, 9, 11, 11 bis et 12 du I de l'article 278 sexies du CGI. […]
Lire la suite…Cette différence de régime incite donc les vendeurs à proposer aux futurs accédants des contrats de durée inférieure à cinq ans et limite par là les possibilités qui sont offertes par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 prévoyant des contrats de durée maximale de huit ans. […] Réponse. -La difficulté évoquée est résolue par l'article 11 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. […] De ce fait, le transfert de propriété consécutif à la levée de l'option, même s'il intervient postérieurement à l'expiration du délai de cinq ans à compter de l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble faisant l'objet du contrat, […]
Lire la suite…[…] Par acte d'huissier de justice signifié le 15 décembre 2014, la société DOMAXIA a fait assigner Monsieur X Y et Madame H I J Z devant ce tribunal aux fins de voir, au visa des articles 9, 10 et 11 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, ainsi que des articles 1134, 1147, 1184 et 1741 du code civil :
[…] Selon l'article 11, alinéa 1, de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984, lorsque le contrat est résilié pour inexécution par l'accédant de ses obligations, le vendeur peut obtenir, sans préjudice des dispositions des articles 9 et 10, une indemnité qui ne peut dépasser 2 p. 100 du prix de l'immeuble objet du contrat.
[…] Considérant qu'en application des articles 9, 10 et 11 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 (et des articles 1184 et 1741 du Code civil), la Cour prononce donc la résiliation de ce contrat du 9 juin 1986, aux torts exclusifs des époux Z… ; que, par conséquent, leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, et la séquestration de leur mobilier sont ordonnées et se feront conformément aux dispositions des articles 21 et 61 à 66 de la loi du 9 juillet 1991 (modifiés par la loi du 29 juillet 1998) ;
Le tarif s'applique également aux déclarations et états descriptifs de division établis en vue de l'application de l'article L. 526-1 du code de commerce, […] à l'article R. 372-22 du CCH, à l'article R. 372-23 du CCH, et à l'article R. 372-24 du CCH […] Conclusion d'un contrat prévoyant une indemnisation majorée du vendeur en cas de résiliation du contrat ou de non-levée d'option Dès lors que le quatrième alinéa de l'article 11 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière prévoit que le contrat de location-accession est assimilé à une vente pure et simple pour la seule application de la taxe sur la valeur ajoutée, […]
Lire la suite…